droit de vote, empty voting, législateur, code de commerce, loi LRBF
La cession du droit de vote séparément des autres droits attachés aux actions est une question qui se pose de plus en plus avec vigueur au fil du temps. Si aucun texte n'interdit formellement une telle cession, rien ne l'autorise expressément pour autant. La pratique a toutefois consacré des techniques s'apparentant à de telles cessions.
La technique de l'«empty voting» (c'est-à-dire littéralement du « vote vide ») permet cela en ce qu'elle confère à une personne le droit de voter en assemblée générale sans même qu'elle soit actionnaire et sans le risque économique inhérent aux actions conférant le droit de vote (risque de perdre tout ou partie du capital investi dans les actions et de ne pas percevoir de dividendes). Le législateur a légitimé cette pratique avec la loi LRBF du 22 octobre 2010 qui oblige les emprunteurs de droits de votes de titres représentant plus de 2% du capital d'une société à se révéler avant les assemblées générales (L225-126-1 du code de commerce).
[...] Cela aurait pour effet, de lever toute instrumentalisation de cette technique et de voir plus clair dans le paysage des actionnaires. L'article R225-85 du code de commerce disposant en effet que toutes les personnes qui sont propriétaires des actions de la société concernée le troisième jour ouvré, à zéro heure, précédant l'assemblée générale de la société émettrice doivent se révéler à cette record date (date d'arrêté des positions) pour pouvoir participer à une assemblée générale. [...]
[...] Un autre argument en faveur de la cession du droit de vote réside dans le fait de permettre de corriger les effets d'une incessibilité de ce dernier sur les prises de décisions. En effet, les règles sont ainsi faites que, lorsqu'un actionnaire s'abstient de voter lors d'une assemblée générale, il est tenu compte de ses actions, c'est à dire des droits de vote présents, pour apprécier le quorum et la majorité nécessaire à chaque prise de décision. Cela à pour conséquence majeure qu'un actionnaire totalement désintéressé de la vie de la société peut empêcher une prise de décision pourtant nécessaire à cette dernière. [...]
[...] Dès lors, le législateur donne un cadre juridique clair à ces techniques, en avançant pas à pas sur cette question délicate. La prochaine étape serait donc logiquement celle d'une véritable autorisation de céder le droit de vote séparément des autres droits attachés aux actions. C'est là qu'apparaissent et s'opposent les arguments en faveur (autorisation) et en défaveur (interdiction) de la cessibilité du droit de vote. Concernant une éventuelle prohibition, l'argument le plus souvent évoqué est celui de la justice sociale. Néanmoins, dans une société au fonctionnement capitaliste un tel argument ne peut être pertinent. [...]
[...] Arguments pour et contre le droit de céder le droit de vote séparément des autres droits attachés aux actions La cession du droit de vote séparément des autres droits attachés aux actions est une question qui se pose de plus en plus avec vigueur au fil du temps. Si aucun texte n'interdit formellement une telle cession, rien ne l'autorise expressément pour autant. La pratique a toutefois consacré des techniques s'apparentant à de telles cessions. La technique de l'«empty voting» (c'est à dire littéralement du vote vide permet cela en ce qu'elle confère à une personne le droit de voter en assemblée générale sans même qu'elle soit actionnaire et sans le risque économique inhérent aux actions conférant le droit de vote (risque de perdre tout ou partie du capital investi dans les actions et de ne pas percevoir de dividendes). [...]
[...] Un autre argument réside dans le fait que le droit de vote sert de garantie au droit pécuniaire de l'actionnaire en tant que protection contre le risque lié à l'investissement en société. Le risque majeur encouru par l'autorisation de céder le droit de vote est que le vote soit contraire à l'intérêt social, c'est à dire celui de la société, au profit d'un intérêt purement personnel étant donné qu'un non actionnaire décide alors à la place, initialement, d'un actionnaire. Une limite réside toutefois dans le fait que même en étant actionnaire on ne vote que très rarement dans le sens du seul intérêt social si l'on n'y trouve pas un intérêt personnel à plus ou moins long terme. [...]
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