On oppose obligations conventionnelles aux obligations se formant sans conventions.
Cette classification a été critiqué si bien qu'aujourd'hui on distingue les actes juridiques (manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit) et les faits juridiques qui sont des évènements volontaires ou non mais dont les effets juridiques ne sont pas souhaités.
L'acte juridique est un acte accompli en vue de produire des effets de droit.
On distingue plusieurs sortes d'obligation :
- Les obligations conventionnelles formées sous l'effet d'accord de volonté.
- Les obligations non conventionnelles, c'est-à-dire celles formées sans conventions
(...)
[...] Les quasi-contrats sont une forme de justice corrective. La gestion d'affaires Exemple de gestion d'affaires : un paysan entretient un terrain qui n'est pas le sien, alors le paysan propriétaire du terrain pourra lui devoir de l'argent. Pour que la gestion d'affaires puisse être reconnut, il faut que le gérant ait eu l'intention de gérer les affaires d'autrui : la gestion doit être volontaire. La gestion peut être portée sur tout acte : acte matériel, acte juridique, acte d'administration, acte de disposition Le maitre de l'affaire ne doit pas être au courant de la question sinon il faut considérer soit qu'il consent, soit qu'il ne consent pas. [...]
[...] L'acte juridique : il recouvre les obligations conventionnelles, et implique une manifestation en vue de produire des effets de droit. Le fait juridique : évènement volontaire ou non mais dont les effets juridiques ne sont pas souhaités. B. L'objet L'objet est variable. On distingue l'obligation de donner, l'obligation de faire et l'obligation de ne pas faire. -L'obligation de donner : Elle désigne l'obligation de transférer la propriété d'un bien. Elle est caractéristique de la vente de et du don. Le vendeur livre le bien à l'acheteur, et l'acheteur va apporter rémunération. [...]
[...] On appelle l'accord de volonté le consentement. Ce consentement doit être exprimé par toutes les parties pour être valable, c'est-à-dire pour qu'il produise ces effets de droit. Il faut ajouter qu'en principe le contrat n'a d'effets que sur les personnes contractantes qui sont les seules soumises au contrat. C'est logique que le contrat ne vaille qu'entre elles. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif du contrat (article 1165). Distinction du contrat et de l'acte juridique unilatéral Le contrat se forme par l'échange des volontés. [...]
[...] S'agissant maintenant des CDI, la faculté de résiliation unilatérale est libre. C'est surtout pour les contrats à exécution successive qu'il y a un intérêt. Cette faculté de résiliation se justifie par l'idée que les engagements perpétuels sont interdits la prohibition des engagements perpétuels). Cette faculté est une règle d'ordre publique se justifiant par la liberté des contractants. Pour autant, cette faculté de rompre le contrat à tout moment est un peu tempéré car dangereuse pour la sécurité juridique. En pratique on exige un préavis de délai minimum qui permet d'assurer la sécurité juridique (exemple avec le contrat de travail ou les contrats dans la distribution). [...]
[...] Ce qui importe c'est la valeur de l'obligation dans le patrimoine. Celle-ci étant susceptible d'une transaction (exemple de la créance d'argent). Le contrat est soumis à certaines conditions nécessaires à sa réalisation juridique. Section 2. Le contrat Le contrat est l'accord de volonté des parties par lesquelles ces dernières entendent faire d'une situation juridique des faits juridiques. Le contrat suppose l'échange des consentements pour être valable un accord de volontés des parties). Une fois l'accord passé, le contrat à force obligatoire : les parties sont tenues de respecter les engagements pris. [...]
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