L'amorce d'une réflexion politique sur le pouvoir régional au Maroc a toujours été conditionnée par des enjeux politiques. L'idée même de la région ne peut être comprise en dehors du contexte historique, dans lequel elle s'est construite. Il est certain que la régionalisation n'est pas envisagée dans le but de permettre l'émergence d'un pouvoir régional face au pouvoir central, dans la mesure où le pouvoir régional est conçu comme le soutien du pouvoir central, ainsi que, la prééminence du pouvoir politique sur le pouvoir administratif au niveau de la centralisation de décision. M.Rousset note à cet égard que l'une des causes essentielles du retard de la régionalisation, c'est « l'hypercentralisation du pouvoir administratif qui n'est elle-même, cela va de soi, que la conséquence de l'hypercentralisation du pouvoir politique ».
La modernisation politique du Maroc exige la promotion de la représentation locale des différentes tendances politiques, et impose l'épanouissement d'unités ayant une autonomie décisionnelle. Or, la stratégie décentralisatrice se manifeste par l'adoption d'un ensemble de règles déterminant les prérogatives des autorités centrales.
Le pays se trouve ainsi enfermé dans un cercle de contradictions et de confrontations allant au-delà de la ligne de démarcation habituelle entre traditionalisme et modernisme. En somme, l'étude de la problématique du pouvoir régional à travers la complication de la centralisation ne relève pas seulement du domaine juridique, mais aussi politique. Ce qui permet de poser comme étude politique, au nom de la modernisation de l'État et des pouvoirs vis-à-vis la région en tant qu'entité décentralisée le problème des rapports entre le centre et la périphérie.
L'option décentralisatrice au Maroc au niveau de régionaliser le pouvoir se rattache aux exigences voire les contraintes de la modernisation politique sur laquelle le régime politique semble fonder sa légitimité. Elle repose sur la double affirmation de contradiction : de la nécessité de moderniser les mécanismes de l'exercice du pouvoir politique face aux unités régionales dont l'autonomie du pouvoir régional se pose avec acuité, et de la centralisation dans l'exercice du pouvoir politique à travers le processus de prise de décision et la tradition institutionnelle.
À cet égard, plusieurs questions peuvent être formulées et avancées : Quelle est la dimension juridico-politique de la décentralisation et quelles sont les limites de la centralisation dans l'exercice du pouvoir politique ? S'agit-il d'une tendance vers une modernisation politique structurelle à travers l'autonomie de gestion et de prise de décision , la liberté locale et la décentralisation du pouvoir ,ou une sorte de concrétisation voire d'institutionnalisation de la centralisation ? Quelle est la conception marocaine de la région au niveau juridique et politique ? Quelle est l'influence du pouvoir politique central sur l'exercice du pouvoir régional ?
Quel impact du statut de la région sur le processus de partage du pouvoir entre le centre et la périphérie ? Ce texte réglementaire est-il propice à l'émergence d'un pouvoir régional ? Reflète-t-il la volonté des autorités centrales de régionaliser le pouvoir ? Quant au système des rapports entre l'Etat et la région, s'agit-il de doter la région d'un réel pouvoir régional, ou il s'agirait d'une relation de dépendance systématiquement et structurellement à l'égard de pouvoir central ? L'Etat a transféré un ensemble de compétences qui couvre des domaines divers à la région, dans ce cadre, la question qui se pose est celle de savoir comment on peut évaluer l'action régionale et la nature du pouvoir du conseil régional (cas du conseil régional de Rabat Salé Zemmour Zaer).
Mais peut-on dire que ce débat sur la région à travers le discours politique reflète actuellement un passage de la région en tant qu'unité administrative, à la région en tant qu'unité politique, dont le partage du pouvoir politique entre l'Etat central et les entités décentralisées prendra en considération les particularités de chaque entité ? Pourquoi ce choix a-t-il déclaré ? Comment doit-il se concrétiser ?
[...] Il a même tracé les grandes lignes de ce projet en précisant que ces collectivités régionales seront liées directement au Souverain en ce qui concerne les doléances et programmes au niveau de l'orientation de la planification Le Discours royal du 24 octobre 1984 qui constitue en réalité la relance de la question régionale peut être considéré comme un moment privilégié de la recherche d'une entité régionale élargie, décentralisée qui capitalise l'acquis de l'application de l'expérience communale de décentralisation entamée depuis 1976. La référence explicite à l'expérience des Lander allemands , en plus de la volonté de sortir du modèle français souvent imité , marque la profonde conviction d'un rapport Etat / Société où le relais régional est capital. Il ne s'agit pas d'une transposition mimétique du modèle allemand eu égard de la différenciation de nature entre l'Etat unitaire et l'Etat fédéral. Mais il s'agit de tirer les leçons d'une expérience régionale qui a fait ses preuves. [...]
[...] Partout dans le monde, la tradition politique ne fait que confirmer la spécialité de la collectivité décentralisée et concourt à opposer les traits qui définissent la collectivité décentralisée à ceux qui caractérisent l'Etat La collectivité régionale par l'émergence étroite de l'Etat tend à se désintégrer. Pour qu'elle puisse reprendre son sort entre ses mains, elle doit disposer d'une autonomie dans la gestion de ses affaires. Mais l'autonomie ne signifie nullement séparatisme, car le développement régional ne saurait constituer une fin en soi. [...]
[...] Les acteurs du consensus, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et les chefs des groupes parlementaires, tout en se déclarant liés par le contenu du texte soumis à l'examen de la Chambre des représentants, ont accepté l'ouverture d'une nouvelle discussion, déliée de toute contrainte et admis la recevabilité de tous les amendements susceptibles d'enrichir le texte final. Le débat animé a pu ainsi avoir lieu, notamment au sein de la commission parlementaire de l'Intérieur, des collectivités locales et de la promotion nationale, et les amendements qui en ont résulté ont prouvé que le réexamen formel du compromis de base était dans le cadre de faire avancer l'achèvement d'étude du projet de texte relatif à la région. [...]
[...] Il faut mettre en lumière que, la conformité de toute la législation et de la réglementation édictée au niveau régional aux normes constitutionnelles qui régissent l'Etat. Il s'agit là d'un principe que l'on retrouve dans toutes les formes de régionalisation .Et à cet égard, il est évident que le contrôle de la constitutionnalité des lois ne soit de la compétence que d'une seule instance. C'est le cas en Espagne, où l'article 161 de la Constitution précise que Le Tribunal constitutionnel exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est énoncé plus loin au 2e paragraphe du même article que Le gouvernement pourra attaquer devant le Tribunal constitutionnel les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des communautés autonomes C'est le cas également en Italie dont l'article 134 de la Constitution dispose que La Cour constitutionnelle connaît des litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi de l'Etat et de la région Relativement au domaine de la justice également, on doit relever que s'il est dans l'intérêt d'une véritable justice et de son rapprochement des justiciables que les jugements soient rendus au niveau local, il n'en reste pas moins important que leur soumission à une juridiction suprême est nécessaire une uniformisation générale sur tout le territoire national[376]. [...]
[...] [179] Direction des affaires juridiques, des Etudes, de la documentation et de la coopération, op.Cit. [180] Mohammed BELHAJ, op.Cit., p.56. [181] Amal MECHERFI , op.Cit., p.221. [182] dans la même logique comparative , Le Conseil constitutionnel français a , semble-t-il , toujours subordonné la reconnaissance de l'autonomie financière à celle du principe constitutionnel de libre administration : l'autonomie financière n'étant pas une exigence constitutionnelle en elle-même , elle ne peut être analysée qu'à la lumière du principe plus global de libre administration , tel que reconnu à l'article 72 de la Constitution .Ainsi , les multiples décisions que le Conseil constitutionnel a été amené à prendre dans le domaine de l'autonomie financière peuvent être résumées à un principe simple : la libre administration est respectée aussi longtemps que les collectivités locales possèdent la maîtrise de leur action grâce à la faculté de pouvoir librement se prononcer sur la nature des mesures à prendre . [...]
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