En France, la jouissance des droits sociaux est étroitement liée à la domiciliation des citoyens. Ainsi, il faut indiquer son adresse pour être rattaché aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiale. Etre sédentaire permet aussi de scolariser les enfants, facilite l'obtention d'un emploi fixe, et l'accès aux ressources élémentairs (eau et électricité).
Or, une partie de la population française n'a pas de domicile fixe, que ce soit malgré eux (SDF), ou par choix de vie, comme c'est le cas des gens du voyage, qui sont en partie itinérants ou semi-sédentarisés.
Qui sont ces gens du voyage? Ceux qu'on appelle les tsiganes sont composés de plusieurs groupes « ethniques »: les roms, les gitans et les manouches (et sinti), qui se diférencient par les les zones géographiques dans lesquelles ils se sont implantés historiquement*. Aujourd'hui, en France, on estime leur population à entre 250 000 et 400 000 personnes détenant la nationalité française, et donc soumis au droit national, et à 1,5 million de ressortissants d'un pays membre de l'UE susceptibles de circuler en France. En droit, les gens du voyage sont définis par l'article premier de la loi du 5 juillet 2000 comme étant des « personnes dites gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ».
[...] - Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. - Le même code est ainsi modifié : Le dernier alinéa de l'article L. [...]
[...] Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. III. [...]
[...] Si de nombreuses normes ont permis de grands progrès dans les rapports entre les gens du voyage et les forces publiques, leur situation est encore précaire aujourd'hui, notamment à cause des préjugés persistants dont ils sont victimes. Néanmoins, de nouvelles normes, et particulièrement les lois Besson, ont permis d'imposer une sorte de contrat aux communes et aux gens du voyage, les soumettant chacun à des engagements en vue de respecter le mode de vie tsigane tout en respectant l'ordre public. Si certains contentieux demeurent, le droit permet de distinguer les responsabilités de chacun, et de les punir. [...]
[...] Ces lois phares ont permis de mettre en avant le rapport conflictuel entre les gens du voyage et la commune, qui est encadré par le droit et par les droits et devoirs qu'il impose aux deux parties Les engagements liant les gens du voyage et la commune Les obligations de la commune concernant les gens du voyage Les devoirs des communes en matière d'accueil des gens du voyage varient en fonction de leur nombre d'habitants. Toute commune de plus de 5000 habitants, doit participer à la politique d'accueil des gens du voyage et réaliser des aires de séjour à leur intention. Les communes de moins de 5000 habitants ne sont pas astreintes à la réalisation d'aires d'accueil mais doivent respecter une obligation jurisprudentielle d'accueil temporaire des gens du voyage (depuis l'arrêt Ville de Lille rendu par le Conseil d'Etat en 1983). [...]
[...] - Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé. Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément. Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation. Art. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture