Il est aujourd'hui communément admis que parmi les raisons explicatives des révolutions sociales qui ont secoué l'Europe au 18e siècle figure, à titre principal, la ferme volonté de leurs artisans de poser, au profit des gouvernés, des limites juridiques aux gouvernants. Poursuivant ce même objectif de protection juridique des citoyens contre toute dérive absolutiste de la part du pouvoir politique, des juristes allemands conçurent, vers le milieu du 19e siècle, la théorie du « Rechtsstaat ». Développée ensuite vers la fin du 19e siècle par une nouvelle génération de doctrinaires allemands , cette théorie du « Rechtsstaat » sera, sous la traduction littérale d'«Etat de droit », reprise et approfondie en France par Raymond CARRE DE MALBERG puis par ses disciples de l'Ecole de Strasbourg. A l'époque contemporaine, cette théorie de l'Etat de droit est devenue une référence en matière d'organisation juridique des sociétés politiques, une valeur dont se réclament la plupart des Etats de ce monde. Mais que recouvre exactement cette notion dont la vocation universelle se fait de plus en plus précise ? La réponse à cette question nécessite une étude juridique approfondie du concept.
[...] Cette dernière catégorie regroupe les actes individuels et les actes collectifs. L'acte administratif réglementaire a un caractère général et impersonnel parce que s'imposant à un nombre indéterminé de personnes ou de situations ; il est également permanent parce qu'il n'épuise pas ses effets en une seule fois mais régit son objet jusqu'à son abrogation ou sa modification. L'acte administratif non-réglementaire n'est pas général et impersonnel parce que ses destinataires sont individualisables et peuvent être déterminés au moment de sa prise : ainsi, l'acte individuel s'applique à une personne qu'il désigne nommément alors que l'acte collectif n'est rien d'autre qu'une collection, un ensemble d'actes individuels mais solidaires, et vise donc nommément des individus déterminés et identifiables; de même, l'acte administratif non-réglementaire n'est pas permanent parce que ses effets sont accomplis en une seule fois et il ne peut faire l'objet d'une nouvelle application. [...]
[...] (Sous la direction Lexique d'économie, Paris, Dalloz, 6e édition p. II OUVRAGES PARTICULIERS 1 BOUTET D., Vers l'Etat de droit. La théorie de l'Etat et du droit, Paris, l'Harmattan CHEVALLIER J., L'Etat de droit, Paris, Montchrestien, 2e édition p COLAS D. (Sous la direction L'Etat de droit, Paris, PUF p REDOR M. J., De l'Etat légal à l'Etat de droit. L'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française : 1879-1914, Paris, Economica III ARTICLES 1 BARRET KRIEGEL B., Etat de droit in : Duhamel O. [...]
[...] 161) ; il vise essentiellement, mais pas exclusivement, la constitutionnalité des lois. Le principe de constitutionnalité, objet du droit constitutionnel, et le principe de légalité, objet du droit administratif, constituent les deux aspects essentiels d'un seul et même principe du droit public : celui de juridicité, qui se confond avec le principe de la hiérarchie des normes. A noter cependant que certains auteurs réduisent abusivement le principe de juridicité à celui de légalité pour traduire le fait que la légalité en question coïncide avec le droit. [...]
[...] Articles 55 de la constitution française du et 91 de la constitution sénégalaise du Articles 54 de la constitution française et 90 de la constitution sénégalaise ; ce principe a eu à être mis en application en France en 1992 lors de la ratification du Traité de Maastricht. Michel DE VILLIERS, op.cit., p.112. En application de l'article 38 de la Constitution (pour la France) et de l'article 77 (pour le Sénégal). Voir les articles 16 de la Constitution française et 52 de celle sénégalaise. [...]
[...] Tout cela débouche sur une implosion normative qui a aujourd'hui tendance à aller crescendo du fait de l'interventionnisme croissant et juridiquement encadré de l'Etat de droit moderne. Ce foisonnement juridique laisse le champ libre aux seuls initiés de la chose juridique ; quant aux citoyens ordinaires, perdus dans le maquis de l'ordre normatif étatique, ils n'ont aucune idée précise de leurs droits face à l'Etat. Or ignorer ses droits face à l'Etat, c'est aussi être incapable d'assurer leur protection juridictionnelle face à ce même Etat. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture