Le gouvernement des juges est un livre publié en France en 1921. Edouard Lambert, l'auteur, fut un grand spécialiste du droit comparé qu'il enseigna à l'Université de Lyon (l'Institut de droit comparé de l'université porte d'ailleurs aujourd'hui son nom). Il défend d'ailleurs dans le dernier chapitre de l'ouvrage, « les leçons de l'expérience américaine » le développement en France de l'enseignement de « l'histoire comparative du droit et de la législation comparée » et la création de véritables fonds regroupant l'essentiel de la jurisprudence américaine et britannique, soulignant « l'inaptitude des textes législatifs à exprimer intégralement et fidèlement les réalités du droit ». Il se base en effet sur ses propres difficultés rencontrées au cours des recherches pour le présent ouvrage pour démontrer le trop peu de place accordé aux textes juridiques étrangers par rapport à l'utilité qu'ils peuvent s'avérer avoir. Les Etats-Unis en particulier ont traversé après la Guerre de Sécession l'essentiel des problèmes rencontrés en France à la suite de la Première Guerre Mondiale et leur expérience peut considérablement faciliter la tâche aux juristes français. Edouard Lambert va ainsi jouer un rôle pionnier en ce qui concerne le droit comparé.
[...] Sa portée est cependant limitée puisqu'elle ne s'applique que dans la mesure où l'inconstitutionnalité est prononcée en référence à la Constitution fédérale. Il est donc aisé de la contourner en se référant dans la décision à la Constitution de l'Etat. Les désaccords continuent à se manifester alors que le laisser-faire économique ne connaît toujours pas de véritables restrictions. Aucun acte défendant les travailleurs membres d'Unions du travail n'est par exemple accepté. Les décisions sont hasardeuses et les désaccords toujours multiples : la législation sociale est en péril et, pour les masses ouvrières, les juges sont les seuls responsables de cette situation. [...]
[...] Il va ainsi évoquer le cas des amendements, la procédure de construction et des mesures envisagées comme palliatifs au contrôle de constitutionnalité des lois. Ce contrôle ne s'étend pas aux amendements, derniers recours contre une décision judiciaire. Or la contestation de la validité d'un amendement, qui avait déjà eu lieu en 1815, se reproduit à plusieurs reprises à propos du 18e amendement sur la prohibition de l'alcool en 1919. La question se pose alors de pousser le contrôle de constitutionnalité jusqu'à ces limites extrêmes. [...]
[...] Carhart p.16, Les fondements du gouvernement par le judiciaire p.23, Les fondements du gouvernement par le judiciaire p.39, le développement du contrôle judiciaire p.54, Due Process Clause p.58-59, Due Process Clause citation du professeur Gray citant lui- même l'évêque Hoadley. p Opposition des Cours d'Etats à la législation du travail. West's Encyclopedia of American Law p.206, L'application administrative des statuts. [...]
[...] Ainsi, aux Etats-Unis, le pouvoir judiciaire est passé en situation de domination sur les deux autres. Lambert affirme par ailleurs que les évènements récents, et en particulier la ratification du traité de Versailles - qui a vu le président américain prendre une décision en désaccord avec l'opinion publique - montre bien que dans la pratique une coopération entre les pouvoirs doit être mise en œuvre sous la poussée d'un besoin d'unité de vue et d'unité d'action La situation aurait aussi bien pu se renverser au profit du pouvoir législatif, comme ce fut le cas en Angleterre et en France. [...]
[...] Dans le chapitre l'auteur va proposer des mesures qui permettraient d'éviter ce double crible du contrôle judiciaire, constitué par le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de construction. La première d'entre elles est l'advisory opinion qui consisterait en un contrôle avant promulgation permettant d'effectuer les modifications nécessaires avant la promulgation et de rendre le statut plus rapidement applicable. Elle est cependant rendue impossible par la tradition qui fait du contrôle un contrôle a posteriori et par le fait que les avis donnés n'auraient pas la force de précédents et pourrait être contredits par la suite. [...]
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