Quel est le point commun entre l'Etat, les parents d'un enfant, un artisan ou un employeur ? A première vue, aucun. Mais à y regarder de plus près, il y en a un : tous peuvent être tenus responsables du fait d'autrui, c'est-à-dire responsables du fait d'actes qu'ils n'ont pas personnellement commis, et tenus de dédommager les victimes de ces actes. Les parents sont responsables du fait de leur enfant, l'Etat du fait des enseignants, l'artisan du fait de son apprenti et l'employeur du fait de ses employés (on parle en droit de commitant et de préposé). L'article 1384 du Code Civil énumère ainsi un certain nombre de cas prévus de responsabilité du fait d'autrui, devant permettre une meilleure réparation des dommages subis. Cependant, face à la multiplication des situations où un individu ou une personne morale est chargée de la supervision, de la surveillance et de l'éducation d'autrui, il est apparu nécessaire d'arriver à un principe général de responsabilité du fait d'autrui.
[...] La Cour de Cassation a consacré un principe général de responsabilité présumée du fait d'autrui, mais sans le dire explicitement et sans en préciser les contours. Dans l'avenir, c'est au cas par cas que les juridictions devront décider si la responsabilité d'un organisme ou d'une personne qui a la garde de l'auteur du dommage peut être engagée. La doctrine s'est ainsi interrogée sur la portée de l'arrêt Blieck, à savoir si la nouvelle règle recouvrait toutes les personnes dépendantes d'autrui, ou seulement les personnes dangereuses, ou même les seules personnes qui créent un risque social particulier parce qu'elles sont libres de circuler à leur guise. [...]
[...] Il ne peut donc en aucun cas s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a pas commis de faute personnelle. Ainsi en va-t-il de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, et depuis l'arrêt Bertrand du 19 février 1997, de celle des parents du fait de leur enfant : les parents ne peuvent plus écarter la présomption en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute de surveillance ou d'éducation. C'est donc un régime très favorable aux victimes. Par exemple, si un mineur brûle une voiture lors d'émeutes urbaines, ses parents devront prouver la force majeure, ce qui semble délicat, ou une faute de la victime (voiture mal garée pour s'exonérer de leur responsabilité. [...]
[...] Article 1384 CC : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. [...]
[...] Le Code Civil ne prévoit pas de principe général de responsabilité du fait d'autrui, mais plutôt plusieurs cas de responsabilité du fait d'autrui 1. Plusieurs alinéas de l'article 1384 réglementent des responsabilités spéciales du fait d'autrui Responsabilité des maîtres et des commettants du fait de leur préposés (1384, al. 5). Les employeurs sont responsables des dommages causés par leurs employés, selon l'idée que le commettant profite du travail de son préposé, et doit donc en supporter le risque. Cela présente l'avantage pour les victimes que le commettant est généralement plus solvable que son employé, sa responsabilité étant le plus souvent couverte par une assurance. [...]
[...] De plus, organisatrice des compétitions, l'AS a un rôle de manager et non de tuteur, et son autorité n'est pas permanente à l'égard des joueurs Enfin se pose le problème des conflits de présomption : par exemple, une victime peut être en droit de se prévaloir tant de la responsabilité de parents que de celle de l'internat ou l'enfant étudie. De même dans le cas d'un travailleur mineur, avec la co-responsabilité du commettant et des parents. Ce problème, s'il n'est pas lié à la généralisation de la responsabilité du fait d'autrui, prend une nouvelle ampleur avec la multiplication des possibilités de cas qu'elle entraîne (mineurs appartenant à des clubs sportifs, handicapés mentaux mineurs placés dans un centre d'accueil, etc). [...]
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