L'encadrement organique instauré par les traités de Rome et de Paris met en place un « quadripartisme institutionnel » pour reprendre l'expression de Pierre Pescatore et chacun des trois traités le reproduit en précisant les attributions propres du Conseil, de la Commission, du Parlement et de la Cour de Justice.
Le Traité sur l'Union reprend cet ensemble, mais rompt avec ce quadripartisme pour ajouter la Cour des Comptes dans l'organigramme institutionnel communautaire. Plus fondamentalement, il consacre le principe d'un cadre institutionnel unique (...)
[...] Le Parlement a longtemps redouté cette situation, craignant que le Conseil européen porte atteinte aux prérogatives que lui reconnaît le traité. En effet, dès lors que le Conseil européen rend son arbitrage sur une question relevant de la compétence de la Communauté, le parlement peut craindre que le Conseil de l'Union, lorsqu'il prendra sa décision, se limite à tirer les conséquences de l'arbitrage du Conseil européen sans tenir compte de l'avis du Parlement. Cette crainte est largement exagérée. Lorsque le Conseil européen arbitre, le dossier est arrivé à un point suffisamment avancé pour que l'avis du Parlement soit disponible. [...]
[...] le traité fait référence uniquement au Conseil et mentionne pas les diverses formations de celui-ci. Il n'existe donc qu'un seul Conseil qui dispose chaque fois qu'il se réunit, et nonobstant sa composition, de la plénitude des pouvoirs qui lui sont attribués pas les traités. S'il n'existe qu'un seul Conseil, celui-ci se réunit dans des formations différentes selon la nature des problèmes abordés. Le Conseil affaires générales composé des ministres des Affaires étrangères, fixe la liste des formations dans lesquelles le conseil peut se réunir. Le nombre des formations du Conseil est de 9. [...]
[...] Par la suite, il n'a pas été envisagé de changer la nature du conseil européen. Celui-ci s'est donc inséré dans le système existant sans devenir une institution communautaire. L'acte final est peu précis quant aux missions du Conseil européen. Il note qu'il y a lieu d'assurer le développement et la cohésion d'ensemble des activités des Communautés et des travaux de la coopération politique Au moment de la création du Conseil européen, la possibilité que celui-ci puisse agir comme Conseil des Communautés était expressément envisagée. [...]
[...] Certes, il est envisageable que les chefs d'État et de gouvernement décident de se constituer en Conseil des ministres, mais dans ce cas, il ne pourrait plus s'agir du Conseil européen puisque la Commission, même si elle assistait à la réunion, ne serait plus participant au même titre que les chefs d'État et de gouvernement. En outre, il faudrait que soient respectées les règles posées par le règlement intérieur quant à l'ordre du jour et au vote au sein du Conseil. [...]
[...] Nous verrons successivement leur différence de composition et ensuite leur différence d'attribution. Différence quant à la composition Le Conseil européen trouve ses origines dans les conférences au sommet qui réunissaient les chefs d'États et de gouvernement des EM des Communautés européennes. Le premier sommet de ce type s'est tenu les 10 et 11 février 1961 à Paris. La question de l'institutionnalisation des conférences au sommet et le communiqué final du sommet de Copenhague des 14 et 15 décembre 1973 mentionnent un accroissement de la fréquence des réunions des chefs d'État et de gouvernement lorsque les circonstances les rendront opportunes et lorsque les impulsions ou la définition de nouvelles orientations pour la construction européenne apparaîtront nécessaires. [...]
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