Pour financer leurs activités et les prestations qu'ils servent, les pouvoirs publics ont recours à des prélèvements extrêmement divers. Ces prélèvements peuvent prendre d'ailleurs des noms également très variés : taxe, redevance, prêt compte, impôt, contribution, retenue, participation, imposition, etc. Ces dénominations ne renvoient pas à des catégories juridiques bien déterminées.
Ces prélèvements sont considérés par les administrés, par les citoyens, comme des impôts à raison du fait qu'ils ont le sentiment d'être contraints à leur paiement. Pour les citoyens, que ces prélèvements aient une contrepartie immédiatement identifiable ou pas importe peu, ce qu'ils remarquent, c'est le caractère contraignant du prélèvement en question.
Pourtant, le paysage des prélèvements obligatoires est beaucoup moins simple que ne laisse supposer l'impression largement partagée des contribuables ou des redevables. Le fait que les administrés mettent dans un même sac tous les prélèvements obligatoires est tout à fait pardonnable car la notion de prélèvement obligatoire n'est pas claire car ses qualifications ne renvoient pas à des régimes juridiques bien précis, distincts et parfois trompeuses (ex : TVA qui juridiquement n'est pas une taxe mais un impôt ; les taxes locales n'ont de « taxe » que le nom car ce sont aussi des impôts).
La notion d'impôt ne fait l'objet d'aucune définition constitutionnelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'évoque pas la notion d'impôt. Dans l'article 13, le constituant fait référence à la contribution commune. Dans l'article 14, l'expression « contribution commune » faite place à l'expression « contribution publique ». La Constitution de 1958 utilise sans les définir des termes variés pour désigner les prélèvements obligatoires parmi lesquels les impôts.
[...] En matière de redevance, le critère de la nature du prélèvement ne fonctionne pas. Si c'est un SPA, c'est le JA qui est compétent, si c'est un SPIC, c'est le JJ qui est compétent. Cette solution est stable dans la jurisprudence, le TC (tribunal des conflits) ayant eu à la confirmer (TC mai 2001, Messaoud) 2 Les facteurs complémentaires de complexité des règles contentieuses Il y a des éléments complémentaires qui viennent perturber cette classification. lorsque le JJ est compétent (pour un SPIC), il n'a pas le pouvoir de pleine juridiction : ne peut pas examiner la légalité des actes administratifs relatifs au prélèvement : ces questions relèvent de la juridiction administrative (questions préjudicielles) ; l'article 6 al 1 CEDH (convention européenne des droits de l'homme) s'applique au contentieux des redevances mais pas à celui des taxes car les juridictions nationales et européennes estiment que les questions soulevées par le contentieux des taxes ne concernent pas des droits et obligations de caractère civil (CEDH juillet 2001, Ferrazini Italie) Il apparaît que la vraie question n'est pas celle du choix et de la distinction entre taxe et redevance mais plutôt celle entre taxe/redevance d'une part et taxe/impôt d'autre part. [...]
[...] La LOLF a précisé les dispositions de l'article 34 de la Constitution. Dans son article elle indique que non seulement les taxes doivent être créées par le législateur mais elles doivent faire l'objet d'une autorisation annuelle permettant leur perception. La compétence du législateur est large car l'article 34 de la Constitution indique que le régime des impositions de toute nature est déterminé par la loi. L'article 34 indique que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature Ce n'est donc pas l'hypothèse où le législateur fixe des principes fondamentaux. [...]
[...] Il ressort que ces deux notions sont très proches. Il ressort ensuite que ces notions sont malgré tout distinctes. Il ressort enfin que de prime à bord, il est difficile de comprendre pourquoi les taxes sont considérées comme des prélèvements fiscaux alors que les redevances non. Ces deux notions doivent être distinguées car leur régime juridique est différent. Il y a un intérêt à la distinction même s'il s'avère que la portée réelle de la distinction reste assez limitée 1 L'intérêt de la distinction Dans la mesure où les taxes et les redevances s'opposent à l'impôt, les taxes et les redevances se ressemblent et notamment sur deux points : contrairement à l'impôt, elles comportent des contreparties sous la forme de prestations servies par les pouvoirs publics ; contrairement à l'impôt qui sert à financer indistinctement toutes les charges publiques, les taxes et redevances sont affectées au fonctionnement du service ou de l'ouvrage dont ces prélèvements sont la contrepartie. [...]
[...] Ainsi, l'article 34 fait référence à la notion d' imposition de toute nature et de ressources L'article 47, relatif aux Lois de finance de sécurité sociale, fait référence aux ressources et aux impôts mais sans en donner une définition. La Loi Organique relative aux Lois de Finance (LOLF) du 1er août 2001 ne nous renseigne guère plus que la Constitution : elle se contente de citer les diverses ressources budgétaires possibles, parmi lesquelles les impositions de toute nature. La LOLF fait le silence sur le mot impôt. [...]
[...] Les autorités compétentes sont désignées par divers textes. En ce qui concerne l'Etat, c'est la LOLF qui, dans son article confit au Premier ministre la charge de créer des redevances par décret en Conseil d'Etat sur rapport du ministre des finances. Pour les collectivités territoriales, le Code Général des Collectivité territoriales (CGCT) confère aux organes délibérants le pouvoir d'instituer des redevances 2 Les bénéficiaires des taxes et redevances Les taxes et les redevances sont toutes deux des prélèvements qui bénéficient aux services pour le compte desquels elles ont été perçues. [...]
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