Le décret du 20 mai 1955 crée le syndicat mixte, sur le modèle des syndicats intercommunaux, pour faciliter l'intervention des communes dans le domaine économique et social. Le syndicat mixte est aujourd'hui régit par le livre VII, Syndicat mixte, du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il doit comprendre au moins une collectivité et permet l'association de communes avec des départements, des régions, ou des établissements publics . Le syndicat mixte est créé en vue d'œuvres ou de services représentant une utilité pour chacun de ses membres, notamment en matière de collecte ou élimination des ordures ménagères, de traitement et de distribution de l'eau, de tourisme. C'est une forme d'intercommunalité souple ou associative, dite « sans fiscalité propre » : elle est financée par les contributions des communes qui en sont membres. Cette forme associative se caractérise par le libre choix des compétences déléguées par les communes membres. Parmi les syndicats mixtes, il faut distinguer les syndicats mixtes « fermés », composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou, depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales uniquement d'EPCI , et les syndicats mixtes « ouverts », pouvant comprendre des communes, des EPCI, d'autres formes de collectivités territoriales comme les régions ou les départements, des établissements publics, etc…
En quoi le syndicat mixte se distingue-t-il des autres formes de coopération intercommunale ? Quels sont ses avantages et ses désavantages ?
[...] C'est aussi la formule de regroupement intercommunal la plus répandue. Néanmoins, après une constante augmentation de 1972 à 1992, on observe ensuite une relative stagnation au profit d'autres formules plus intégrées financièrement. Les établissements publics à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés de communes, communauté d'agglomération) dont le financement provient de taxes locales et dont les compétences sont précisées par la loi remplacent progressivement les syndicats mixtes, surtout depuis la loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l'action intercommunale. [...]
[...] Un problème de légitimité La représentativité des syndicats mixtes laisse à désirer. Le lien entre le citoyen électeur et l'organe délibérant du syndicat mixte est distendu, et le contrôle de l'électeur sur ce même organe délibérant est très diminué, voire inexistant. En effet, les délégués d'une collectivité au comité d'un syndicat mixte sont élus par l'organe délibérant de cette collectivité, qui lui-même n'est pas forcément composé d'élus. L'organe délibérant d'un EPCI, par exemple, est déjà composé d'élus du second degré. [...]
[...] Cette forme associative se caractérise par le libre choix des compétences déléguées par les communs membres. Parmi les syndicats mixtes, il faut distinguer les syndicats mixtes fermés composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou, depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales uniquement d'EPCI[2], et les syndicats mixtes ouverts pouvant comprendre des communes, des EPCI, d'autres formes de collectivités territoriales comme les régions ou les départements, des établissements publics, etc. En quoi le syndicat mixte se distingue-t-il des autres formes de coopération intercommunale ? [...]
[...] - De même, l'adoption des statuts d'un syndicat mixte fermé se fait à la majorité des membres alors que l'unanimité est requise pour l'adoption des statuts d'un syndicat mixte ouvert. Ces statuts, par ailleurs, sont pour une part importante prédéterminés par le code pour les syndicats mixtes fermés, alors qu'ils sont plus largement laissés à l'appréciation des auteurs dans le cas d'un syndicat mixte ouvert. Du fait de ces différences, des interrogations sur la possibilité juridique et démocratique de transférer des compétences aux syndicats mixtes sont perpétuellement soulevées. [...]
[...] L'article L. 5211-6 du CGCT prévoit donc dans son premier alinéa qu'« une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci Cette possibilité est plus contestable pour les syndicats mixtes ouverts. Le CGCT précise souvent à leur égard qu'il faut que les buts poursuivis par ces syndicats présentent un intérêt pour chacune des personnes morales membres du syndicat, sous-entendant l'impossibilité pour un membre d'un syndicat mixte ouvert de n'y adhérer que partiellement. II. [...]
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