Le 4 janvier 2005, lors de ses vœux aux forces vives de la Nation, Jacques Chirac s'est prononcé en faveur d' « une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d'intenter des actions collectives contre les pratiques abusives rencontrées sur certains marchés », car « aujourd'hui, ils sont démunis parce que, pris séparément, aucun des préjudices dont ils sont victimes n'est suffisamment important pour couvrir les frais d'une action en justice » . Cette annonce du président de la République pose clairement la question de la transposition du système américain de class action en droit français. La class action est « une action en réparation engagée par une ou plusieurs personnes […] qui se présentent comme représentatives d'un groupe d'individus […] ayant subi des dommages qui ont un même fait générateur et /ou responsable » . Il n'existe pas en France de procédure équivalente à la class action américaine. En effet, bien que plusieurs modalités de protection des victimes de préjudices collectifs aient été mises en place depuis les années 1970, celles-ci ne semblent pas être suffisantes aujourd'hui, et les associations de consommateurs continuent de réclamer l'introduction de véritables class actions en France. Toutefois, les interrogations sont nombreuses concernant l'adaptabilité du droit français à un tel système, ce qui rend la transposition des class actions d'autant plus difficile, au-delà des débats qu'elle suscite entre les entreprises et les associations de consommateurs.
Le système juridique français est-il apte à accueillir le mécanisme des actions collectives ? Les barrières posées par certains principes du droit français sont-elles techniquement franchissables, ou bien l'importation de la class action américaine se heurte-t-elle aux différences fondamentales entre droit français et droit « anglo-saxon » ?
Ainsi, il convient de s'intéresser aux procédures existantes en droit français et au modèle américain qui permettrait de les améliorer, mais également d'analyser les résistances du système juridique français à l'introduction d'actions de groupe inspirées de la class action américaine.
[...] La prohibition des arrêts de règlements pourrait alors être déclarée compatible avec la Constitution pour que la class action soit introduite en droit français[15]. b. L'autorité relative de la chose jugée Pour que la situation d'une personne soit affectée par un jugement, celle-ci doit avoir été partie à l'instance. Dès lors, la class action est incompatible avec ce principe, puisqu'elle repose sur le mécanisme de l'opt- out, la volonté des personnes n'est donc pas requise, sauf pour s'exclure du groupe. [...]
[...] Pacte de quota litis. Cornu, Gérard, Vocabulaire juridique, Ed. PUF, Paris http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c109:4:./temp/~c109iqwtTA:: C. cons., art. L. 421-1 à L. 421-9. Calais-Auloy, Jean, La class action et ses alternatives en droit de la consommation, LPA juin 2005, n°115, p.29. [...]
[...] DC n°89-257 du 25 juillet 1989. http://www.legifrance.gouv.fr Conv EDH, art - http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm Frison-Roche, Marie-Anne, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class action : obstacles et compatibilités, LPA juin 2005, n°115, p.22. [...]
[...] L'action la plus utilisée dans cette catégorie est l'action civile des associations de consommateurs, instituée par la loi Royer de 1973. En utilisant ce type d'action, les associations de consommateurs peuvent viser deux objectifs : le versement de dommages et intérêts, qui sont attribués à l'association et pas aux consommateurs ; la cessation de l'agissement qui porte atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs. Ainsi, si ces actions peuvent être utiles, elles ne permettent pas de réparer les préjudices individuels des consommateurs. [...]
[...] Enfin, on relève de nombreux recours abusifs aux class actions par des avocats qui prennent un pourcentage important des indemnités (ambulance chasing). Ces dérives sont propres au système juridique américain, dans lequel les paiements d'honoraires des avocats calculés en pourcentage des résultats[5], les jurys civils et les dommages et intérêts punitifs (punitive damages), qui sont des dommages et intérêts exemplaires, utilisés comme instrument de lutte contre des pratiques condamnables, le montant dissuasif de la condamnation pouvant avoir une fonction préventive sont autant de facteurs incitatifs à de telles pratiques. [...]
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