Dans son ouvrage "De l'Esprit des Lois" paru en 1748, Montesquieu établit une classification de trois types de pouvoirs au sein d'un État. On lui attribue la théorie de la séparation des pouvoirs bien qu'il n'ait jamais utilisé ce terme. Il distingue la « puissance exécutrice » ou pouvoir exécutif qui est en charge de faire appliquer les lois adoptées et crées par la « puissance législative » qui est l'organe investi de la souveraineté populaire.
Enfin, il opère une sous distinction dans la puissance exécutrice qui est la puissance de faire respecter la loi incarnée par le pouvoir judiciaire. Pour lui ces trois pouvoirs doivent être séparés car « lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ».
Cependant, Montesquieu ne prône pas pour autant une séparation fonctionnelle, il cherche à éviter la concentration des pouvoirs. Selon sa théorie il est indispensable que les pouvoirs aillent « de concert », et que les organes soient indépendants. Selon son modèle qui a été repris dans les régimes parlementaires qui sont une séparation souple des pouvoirs, le pouvoir législatif est confié au Parlement, mais le pouvoir exécutif peut arrêter le pouvoir législatif en cas de dérive c'est la faculté d'empêcher.
[...] C'est le cas lorsqu'une affaire juridique fait grand bruit dans la presse et émeut la société. Ce fut le cas par exemple dans une affaire où Pascal Clément annonça son intention de déposer un projet de loi en lien avec le problème de la récidive des agresseurs sexuels à la suite d'une rencontre avec des victimes. La polémique de l'époque tenait au fait que Pascal Clément alors ministre de la Justice avait annoncé qu'il prenait le risque de voir une loi anticonstitutionnelle adoptée. [...]
[...] De plus le gouvernement peut en cas d'opposition trop forte ou de majorité trop incertaine disposer de moyens efficaces pour faire passer des projets de loi qui lui semblent importants l'exemple le plus flagrant étant le fait que ce soit le gouvernement qui fixe l'ordre du jour. C'est un pouvoir considérable car ce ne sont que les lois mises à l'ordre du jour qui peuvent être discutées et votées au Parlement. C'est donc un pouvoir très important. Le gouvernement peut même décider de fixer un ordre du jour prioritaire. [...]
[...] De plus la non-conventionalité d'un traité avec une loi nationale peut être invoquée par tout justiciable au cours d'une instance. Les lois issues de la souveraineté populaire peuvent donc être écartées au profit de règles internationales. Ce qui a sans doute été une des causes qui a poussé le constituant de juillet 2008 à instaurer une question préjudicielle de constitutionnalité qui va permettre pour un citoyen de saisir le Conseil Constitutionnel sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation. [...]
[...] C'est-à-dire qu'il indique aux juges comment interpréter la loi pour qu'elle soit conforme à la Constitution. Il donne un sens à la loi qui peut être différent de celui initialement prévu par les parlementaires ou le gouvernement. Il vient la compléter. La jurisprudence du Conseil est très importante en ce sens. Mais de manière plus ordinaire il est aussi parfois avancé que les juges, du fond ou du parquet ont un rôle dans l'interprétation des lois qui va plus loin qu'une simple application. [...]
[...] D'autres moyens sont mis à sa disposition. Les articles 40 et 41 disposent que le gouvernement peut invoquer une irrecevabilité pour écarter une proposition ou un amendement qui est contraire à l'intérêt des finances publiques ou qui n'est pas du domaine de la loi. C'est la répartition des articles 34 et 37 qui est en jeu pour l'irrecevabilité de l'article 41. En cas de contentieux en ce qui concerne l'irrecevabilité prévue à l'article 41 c'est le Conseil Constitutionnel qui est appelé à se prononcer, et la commission des finances pour l'article 40. [...]
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