C'est dans un contexte de développement du constitutionnalisme après la WW2 que va être rédigée la Loi Fondamentale allemande de 1949, dont les 19 premiers articles, rassemblés sous le titre de droits fondamentaux, garantissent les droits individuels des citoyens allemands contre l'Etat.
Cela va à l'encontre de la forte tradition juridique positiviste qui a prévalu outre-Rhin du milieu du XIXème siècle à la fin de la Première guerre Mondiale. En cette période de légicentrisme absolu, la doctrine admettait généralement que le droit n'existe que du fait de l'Etat, puisque si le droit est la loi, alors son existence est soumise à celle du pouvoir public.
Mais c'est avant tout en réaction au nazisme que les droits individuels protégés par la Loi Fondamentale allemande de 1949 apparaissent. « L'homme ne s'appartient pas. L'homme n'existe même pas. Il n'existe que par la société qui l'absorbe. D'où il suit que l'individu, privé d'existence est également privé de droit. Le droit naturel devient l'appartenance de l'individu à la société » écrivait René Capitant en 1933. Les libertés civiles sont ainsi supprimées le 28 février 1933 par l'ordonnance dite de l'incendie du Reichstag. Deux ans plus tard, par les lois de Nuremberg (telle celle sur la pureté de la race et du mariage, interdisant l'union d'un(e) Juif(ve) avec un(e) Allemand(e)), l'Etat nazi prive la population juive de tout droits. Et pourtant, « n'oubliez pas que tout ce qui s'est déroulé sous le régime nazi était légal » (Martin Luther King), du fait du vote de la loi dite des pleins pouvoirs en mars 1933.
C'est donc en réaction aux errements du légicentrisme que vont être rédigés la Loi Fondamentale allemande et son titre premier. Ces droits individuels, comme nous le verrons, sont avant tous protégés de manière très développée par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe dont c'est l'une des raisons mêmes d'exister. Mais quels sont les moyens juridiques que la Cour a su dégager pour organiser de façon efficace cette défense ? Comment est-il possible de préserver une sphère de liberté autour de chaque individu quand les exigences démocratiques, sociales, économiques de notre temps impliquent une intervention de la puissance publique ? L'influence si considérable de la jurisprudence de la Cour sur le législateur ne bafoue-t-elle pas le principe de séparation des pouvoirs ?
[...] La Cour Européenne des Droits de l'Homme a puisé en Karlsruhe une influence certaine quant au rôle que doivent jouer les cours suprêmes dans la défense des droits fondamentaux, tout comme la Cour de Justice des Communautés Européennes. La Cour fédérale est l'une des sources essentielles des droits individuels, si ce n'est leur source exclusive au vu de son intransigeance à l'égard des ingérences du législateur. A la lumière de cet exemple allemand (et qui fut un exemple pour nombre de Cours constitutionnelles de nouvelles démocraties), la question du recours constitutionnel se pose de nouveau en France, peut-être serait-ce un premier pas sur la voie de la modernisation de notre contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] Les droits fondamentaux cessent d'être uniquement des droits subjectifs publics : la Cour ne s'assure plus simplement de l'abstention de la puissance publique, mais elle impose au législateur de prendre les mesures nécessaires à la garantie des droits fondamentaux. Et on sait combien la conception des droits individuels selon la Cour est large Ainsi, dans sa décision Bruit d'avion du 14 janvier 1981, la Cour admet la recevabilité d'un recours constitutionnel contre le législateur pour n'avoir pas adapté la réglementation en matière de réduction du bruit des réacteurs aux progrès technologiques effectués dans le domaine. [...]
[...] décision Ponction lombaire du 10 juin 1963). Concilier Etat de droit et Etat social : une mission impossible ? Cependant, la fermeté de la Cour quant au contrôle de toute atteinte aux droits fondamentaux pose plusieurs questions : tout d'abord, comment est-il possible d'assurer les missions de justice sociale et de solidarité de l'Etat moderne sans, à un moment ou un autre, porter atteinte aux droits fondamentaux, en particulier lorsqu'on constate l'extensivité du domaine protégé par chaque droit dans la jurisprudence de la Cour ? [...]
[...] Cela va à l'encontre de la forte tradition juridique positiviste qui a prévalu outre-Rhin du milieu du XIXème siècle à la fin de la Première guerre Mondiale. En cette période de légicentrisme absolu, la doctrine admettait généralement que le droit n'existe que du fait de l'Etat, puisque si le droit est la loi, alors son existence est soumise à celle du pouvoir public. Mais c'est avant tout en réaction au nazisme que les droits individuels protégés par la Loi Fondamentale allemande de 1949 apparaissent. L'homme ne s'appartient pas. [...]
[...] Les droits fondamentaux sont en effet directement applicables et sont obligatoires pour l'administration, les juridictions mais aussi pour le législateur : les droits fondamentaux énoncés ci-dessous lient le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à titre de droit directement applicable lit-on dans l'article 1er de la LF. Les caractères de subjectivité et de négativité des Droits Fondamentaux Protéger les individus des ingérences de l'Etat Il s'agit de la fonction première des Droits Fondamentaux ; nous avons déjà suffisamment évoqué l'importance, historique avant tout, d'assurer la garantie des Droits Fondamentaux du citoyen allemand. On peut, avec la doctrine allemande, leur conférer deux caractéristiques : le premier élément est formel, il s'agit de leur rang constitutionnel. Le second est matériel, il s'agit du caractère subjectif des Droits Fondamentaux. [...]
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