Dans un Etat fédéral, la formule c'est la libre administration des relais locaux. Alors que dans un Etat unitaire, on applique la formule du système de la centralisation pour maintenir l'indivisibilité de la souveraineté et de l'unité nationale.
D'où ce système trop centralisé qui a été accusé par les théoriciens de libéralisme comme antilibéralisme. Compte tenu de cette accusation, les ténors du système d'Etat unitaire, notamment la France, ont procédé à une technique de la décentralisation pour se rapprocher du concept de libéralisme. La décentralisation signifie en anglais « Self-government » ou « local government » tandis qu'en allemand « Selbstverwaltung ».
[...] Jusqu'ici, c'est la première qui est effective. En effet, les chefs de région en tant que représentant de l'Etat exercent le contrôle de la légalité par intermédiaire du chef de district pour les communes autre que la CUA lequel cela relève de la compétence du préfet de police. Sur le plan pratique, les chefs des régions exercent purement et simplement des compétences dont les textes ont omis d'en prévoir alors qu'en réalité elles devraient celles des communes. Cette attitude semble-t- il due à un comportement paternaliste de l'Etat. [...]
[...] De même, à cette époque même, les CTD ont été privées du droit de recouvrement des recettes fiscales pour leurs comptes, d'emprunter voire interdiction d'entretenir des relations économiques au niveau local et même à l'échelle internationale dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral. De plus, la gestion des services publics des départements sectoriels s'effectuait soit en régie, c'est-à-dire gérés par les administrations publiques elles-mêmes soit gérés par les organismes publics ou privés sous tutelles des ministères. Par conséquent, la gestion, l'exploitation et la maîtrise de l'ouvrage public reviennent à la compétence du pouvoir central d'une façon directe ou indirecte. C'est pourquoi durant cette période, c'est la déconcentration l'emporte au détriment du système de la décentralisation. [...]
[...] Ce qu'il mérite à pointer le doigt ici, ce n'est pas le système de l'ordre interne, mais l'absence des textes pouvant réglementer leurs interactions pour ne pas être tombé sous le coup de la manipulation politique. Section II- Le conflit d'ordre externe : On sait que sous la constitution révisée de 2007, les CTD ont été constituées par les régions et les communes. Cette disposition constitutionnelle entérine la cohabitation de double compétence organiquement différente au niveau d'une CTD. Certes, il existe bel et bien des textes qui définissent respectivement leur compétence, mais on remarque parfois des lacunes sur le terrain de la réalisation respective de leur domaine d'intervention. [...]
[...] Paragraphe II- La décentralisation et la déconcentration : La différence avec la décentralisation, la déconcentration est un transfert des décisions centrales vers ses relais locaux dans le cadre d'organisation administrative spécialisée c'est-à-dire propre à chaque service public, par exemple service public de l'armée, de l'enseignement du lycée ou de l'EPP Cette distinction fonctionnelle a été renforcée par la distinction organique. Les organes à la tête de la déconcentration, ce sont les agents nommés par le pouvoir central, dessiné à représenter l'Etat au niveau de la circonscription destinataires. Alors, les organes placés à la tête de la décentralisation sont des agents élus par les peuples des collectivités où ils ont été élus démocratiquement. [...]
[...] C'est la transformation du contrôle politique en contrôle juridictionnel. Paragraphe II- Le contrôle juridictionnel : Dans le contrôle à priori avant la reforme de 1982, le représentant de l'Etat peut modifier, annuler voire même substituer les actes des CTD sans passer devant le juge compétent. Il en est de même sur les actes budgétaires des CTD. Il n'est plus le cas d'après la réforme. D'abord concernant les actes administratifs des CTD, après la réception de la transmission des actes des CTD, si le représentant de l'Etat suspecte l'illégalité, il n'a plus le pouvoir d'annuler ou de modifier lui-même ces actes. [...]
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