Autrefois confiné aux ouvrages de théorie du droit ou de manuels constitutionnels, le principe de subsidiarité connaît un fort regain depuis une dizaine d'années ; la construction communautaire de l'Europe de l'Ouest lui a ouvert un nouveau terrain d'application. Louée par les eurosceptiques comme l'ultime instrument de préservation de la souveraineté, portée aux nues par les communautaristes comme le moyen d'affirmer un peu plus la nature fédérale de la Communauté européenne, la subsidiarité est souvent mal définie, mal circonscrite dans ses implications. Si elle relève le plus souvent de mécanismes de régulation des compétences au sein d'une structure fédérale, ses effets jouent à double sens. C'est toute la richesse d'une telle notion.
[...] Il développe deux idées majeures : en premier lieu, il définit la subsidiarité appliquée à la Communauté européenne, il s'agit pour lui de confier à des institutions communes les seules compétences nécessaires pour mener à bien des tâches qu'elles pourront réaliser de manière plus satisfaisante que les Etats pris isolément ; Spinelli énonce déjà les critères inhérents au principe de subsidiarité, dans une formulation dont s'inspirera sans scrupule les rédacteurs de l'art CE. En second lieu, Spinelli s'attache à démontrer la nécessité de rendre justiciable l'application du principe de subsidiarité, la CJCE doit être compétente pour assurer le respect de ce principe. Par ce projet, adopté le 14 février 1984 par le Parlement, Spinelli pose les jalons de l'art CE et de la mise en œuvre concrète qui sera faite de la subsidiarité dans la Communauté européenne. [...]
[...] c fonctions de la subsidiarité appliquée à la Communauté européenne : Le principe de subsidiarité est paré d'une double fonction dans le système communautaire : d'une part une fonction juridique, elle permet de délimiter l'exercice des compétences, dès lors que celles-ci ont été préalablement établies, d'autre part une fonction politique, lors de l'attribution de compétences, elle permet de légitimer ces attributions ou d'en freiner l'expansion. Ainsi circonscrite la notion de subsidiarité, on peut déceler plus finement les apparitions, parfois furtives, parfois plus appuyées, de la subsidiarité dans l'ordre juridique communautaire. B. [...]
[...] Ainsi, la définition des contours de ce principe et son application en droit communautaire relèvent des Etats membres d'une part, de la Communauté d'autre part. Leurs initiatives croisées, parfois complémentaires, ont permis de mieux cerner la notion de subsidiarité, d'en qualifier les effets de manière plus pertinente, bref de comprendre comment la subsidiarité avait été introduite dans l'ordre communautaire La conscience de ces allusions, à peine voilée, au principe de subsidiarité a encouragé tous les acteurs du jeu communautaire à mettre en œuvre avec plus de rigueur ce principe chacun en comprenant désormais les intérêts. [...]
[...] Le contrôle juridictionnel de l'application du principe de subsidiarité Répondant aux incantations d'un Spinelli ou d'un Giscard d'Estaing, le constituant communautaire a placé le principe de subsidiarité sous le contrôle juridictionnel de la Cour JCE. En effet, ce n'est par hasard que la subsidiarité a été mentionnée dans une disposition insérée au Traité de Rome et non au Traité de Maastricht ; le Traité de Rome est soumis dans sa globalité à la compétence de la Cour de justice communautaire, il n'en est pas de même pour le Traité sur l'Union, dont les parties relatives à la PESC par exemple, ne sont pas soumises au contrôle juridictionnel de la Cour JCE. [...]
[...] Une fois circonscrit le champ d'application de la subsidiarité, la Commission pouvait s'intéresser aux modalités d'application du principe de subsidiarité. Les conditions d'appréciation des deux critères formulés dans l'art sont annotées par la Commission : relativement au critère de la plus grande efficacité comparative, l'appréciation consistera donc en la comparaison des moyens et des instruments dont dispose la Commission relativement aux Etats membres. La Commission néglige les conditions strictes pourtant formulées au même article (la meilleure efficacité des autorités communautaires ne résulte que de la dimension ou des effets de l'action), conditions, on l'aura compris, qui n'étaient pas stipulées au bénéfice de la Commission. [...]
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