Selon Maurice Hauriou, « la police est le règlement de la cité, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public assuré par une réglementation appuyée sur la force publique et sur les organisations publiques. La police administrative a pour but de maintenir l'ordre public en prévenant les troubles possibles par une sage réglementation et en réprimant les troubles qui se produisent par la coercition, c'est-à-dire par un déploiement de la force publique et en certains cas un emploi direct de cette force ».
La police administrative est donc une forme d'intervention exercée par les autorités administratives, une activité de service public dont la finalité est le maintien de l'ordre public. Elle consiste à imposer des limitations aux libertés des individus, limitations nécessaires dans une société organisée (ou dite « policée »). Cependant, la police administrative doit être différenciée du service public du fait qu'elle soit incessible et prescrite unilatéralement par l'administration. Elle exclut donc toute notion de contrat.
[...] Ainsi, la police administrative ne peut prendre que des mesures nécessaires et proportionnées (entre sauvegarde de l'ordre public et atteinte des libertés fondamentales). Elle doit adopter la mesure la moins contraignante possible Les interdictions générales et absolues En principe, la jurisprudence déclare illégales les interdictions générales et absolues. En effet, ce type d'interdiction est souvent excessif par rapport à la nécessité de l'ordre public. De plus, cela reviendrait à supprimer une liberté publique, ce qui doit rester exceptionnel. Ainsi, les mesures de police administrative doivent être limitées dans le temps, dans l'espace et dans son objet. [...]
[...] A contrario, la police administrative n'est mise en œuvre que par des décisions individuelles appliquées au nom de l'autorité centrale. D'autre part, en cas de contentieux, c'est le juge administratif qui devra être saisi pour une affaire relevant de la police administrative, et le juge judiciaire qui s'occupera des affaires relevant de la police judiciaire. Au final le critère finaliste est conforme au vieux principe de séparation des fonctions judiciaires et des fonctions administratives énoncé par la loi des 16-24 août 1790, ainsi qu'à l'article 14 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Elle exclu donc toute notion de contrat. Non créatrice de droit, la police administrative assure l'ordre public par des moyens divers. Ainsi, les autorités de police peuvent intervenir par le biais de la réglementation, de décisions particulières telles que la suspension d'un permis de conduire, l'interdiction d'une manifestation , mais également par la coercition afin de prévenir ou faire cesser un désordre. D'une manière générale, la police administrative a pour but d'éviter le désordre en prenant à l'avance des mesures. [...]
[...] En effet, la police administrative est soumise au droit administratif, et la police judiciaire au droit pénal. Cette distinction entre les deux polices se fait essentiellement par un critère finaliste, c'est-à-dire leur but respectif (de l'opération ou de la décision), l'intention de leur action : la police administrative ayant pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public, elle est essentiellement préventive (TC décembre 2005, Epoux Girodie : il s'agissait ici de dommages liés aux carences des services de police à assurer la protection d'un magasin contre les cambriolages). [...]
[...] Si la Constitution du 4 octobre 1958, dans son article 36, ne vise que l'état de siège, le Conseil constitutionnel déduit qu'« elle n'a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence (organisé par la loi du 3 avril 1955) pour concilier les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public Ainsi, lors d'une guerre, d'une émeute, d'une catastrophe naturelle , l'ordre public ne peut être maintenu par les simples pouvoirs que détiennent les autorités de police. Leurs pouvoirs sont alors accrus, ce dans un sens plus restrictif des libertés. [...]
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