Le droit positif, du latin positum posé, est constitué de l'ensemble de règles juridiques posées par le législateur. Le droit naturel se définit quant à lui comme l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Droits naturel et positif semblent donc s'opposer puisque le premier prescrit des droits par nature, indépendamment de la volonté du législateur, réduisant ainsi la sphère d'autonomie du second. A cet égard, la modernité s'est caractérisée par une affirmation de l'autonomie du droit positif vis-à-vis du droit naturel classique. On peut dés lors s'interroger. Y a-t-il encore une place pour le droit naturel dans notre système juridique moderne ? Parce que la modernité a ébranlé les fondements mêmes du droit naturel classique, le droit moderne s'en est affranchi. Pour autant, les limites du positivisme mettent en évidence l'importance du droit naturel moderne, le jus-naturalisme, dans le droit contemporain des démocraties occidentales.
[...] Dans la pensée positiviste, la règle juridique ne se définissant que par sa forme, le droit peu très bien être totalitaire. Carré de Malberg, théoricien de l'État, estime que la seule limite qui s'impose à l'État, c'est qu'il est soumis à son propre droit, qu'il ne peut donc violer sans se détruire lui-même. Il est donc à la fois maître des décisions qu'il fait prendre et maître de leur application. Le contenu du droit, sa conformité à quelque principe moral, est indifférent. B. [...]
[...] Cependant, les insuffisances du positivisme mettent en évidence l'importance du droit naturel moderne dans notre système juridique. II. L'apport du jus-naturalisme, c'est-à-dire du droit naturel moderne A. Les limites du positivisme juridique Kelsen a développé sa théorie du positivisme juridique dans la Théorie pure du droit. Ce titre n'est pas anodin. Kelsen considère que la sphère juridique est une sphère autonome et doit s'affranchir des autres lois normatives comme la morale ou la religion. Carré de Malberg affirmera plus tard que la Justice est une notion morale à laquelle le droit ne doit donc pas s'intéresser. [...]
[...] Cependant, le positivisme juridique ne résout pas toutes les questions, en particulier celle du fondement du droit. En rejetant le droit naturel, Kelsen ne peut fonder le droit positif sur une norme naturelle fondamentale. Au sommet de la hiérarchie se trouve selon lui une norme supposée pour n'avoir pas à être elle-même fondée, mais qui se vérifie dans l'application de la norme la plus basse. Finalement, le droit positif est supposé fondé en une norme fondamentale parce qu'il est supposé effectif. [...]
[...] Les Modernes rejettent donc la conception classique d'un ordre naturel, planant au-dessus de l'homme. En d'autres termes, le droit ne s'impose plus aux hommes, il procède de leur seule volonté, du seul exercice de la raison. Les classiques concevaient le droit comme un principe d'harmonisation d'une pluralité de personnes, l'ordre social résidant dans une harmonie conforme à la nature, tandis que les Modernes considèrent le droit comme des commandements adressés à des individus singuliers. L'ordre social ne sera assuré que lorsque le droit sera respecté et que les citoyens obéiront à ses commandements. [...]
[...] Quelles peuvent être les expressions actuelles du droit naturel ? Le droit positif, du latin positum posé, est constitué de l'ensemble de règles juridiques posées par le législateur. Le droit naturel se définit[1] quant à lui comme l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Droits naturel et positif semblent donc s'opposer puisque le premier prescrit des droits par nature, indépendamment de la volonté du législateur, réduisant ainsi la sphère d'autonomie du second. [...]
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