Selon le principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif doit faire la loi et le pouvoir exécutif doit l'exécuter. Le parlement doit donc occuper toute la place dans la procédure législative. Mais il faut prendre en compte le fait que nous sommes dans un régime parlementaire ce qui implique une séparation souple des pouvoirs. De ce fait, la collaboration des pouvoirs exécutif et législatif autorise quelques incursions gouvernementales dans la procédure législative.
La rationalisation du régime parlementaire vise deux objectifs : la stabilité gouvernementale et l'efficacité de l'action gouvernementale. La recherche de l'efficacité de l'action gouvernementale consiste à renforcer l'intervention de l'exécutif dans l'exercice du pouvoir normatif qui s'occupe d'élaborer et d'édicter des règles de droit. Ainsi, des textes ayant valeur législative peuvent résulter d'une initiative non parlementaire comme le référendum législatif par exemple, ou quand le gouvernement prend des ordonnances.
Le constituant de 1958 a accordé à l'exécutif un large pouvoir réglementaire sur le fondement de l'article 37 en limitant le domaine de la loi avec l'article 34. Mais ce nouvel aménagement du pouvoir est neutralisé par la jurisprudence notamment par la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 1982 sur le blocage des prix et des revenus.
Qui est réellement à l'origine de la procédure législative ?
[...] L'essentiel du travail législatif est effectué dans le cadre des commissions. Elles examinent les textes avant leur discussion et établissent un rapport qui permet aux parlementaires de comprendre la signification et le contenu des textes. Après le dépôt de la proposition ou du projet le président de l'assemblée saisie renvoie le texte à la commission parlementaire compétence. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a considérablement renforcé le rôle des commissions permanentes dans la préparation du travail législatif. Avant s'il s'agissait d'une proposition de la loi la commission était compétente pour apporter des modifications au texte avant l'ouverture du débat devant la chambre mais s'il s'agissait d'un projet de loi la commission ne pouvait pas modifier les textes du gouvernement. [...]
[...] La saisine du conseil par le premier ministre en matière de lois ordinaires manifeste la volonté d'assurer de la conformité de la loi à la Constitution. La saisine du conseil suspend le délai de promulgation de la loi d'urgence déclarée par le gouvernement. Après la promulgation de la loi le premier ministre peut encore saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de déclassement des textes de forme législative. Le gouvernement peut modifier par décret après avis du Conseil d'Etat une disposition législative avant ou depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 58 dans une matière réglementaire. [...]
[...] Chaque motion donne lieu à un débat d'une durée limitée. Si une exception d'inconstitutionnalité ou une question préalable est adoptée, le texte est rejeté En cas d'adoption d'une motion de renvoi le débat sur le texte est suspendu jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport L'hostilité des parlementaires de l'opposition à un texte législatif peut se traduire par un détournement du droit d'amendement. Les parlementaires peuvent tenter de paralyser la procédure législative par le dépôt de plusieurs centaines d'amendements. [...]
[...] Le parlement doit donc occuper toute la place dans la procédure législative. Mais il faut prendre en compte le fait que nous sommes dans un régime parlementaire ce qui implique une séparation souple des pouvoirs. De ce fait la collaboration des pouvoirs exécutif et législatif autorise quelques incursions gouvernementales dans la procédure législative. La rationalisation du régime parlementaire vise deux objectifs : la stabilité gouvernementale et l'efficacité de l'action gouvernementale. La recherche de l'efficacité de l'action gouvernementale consiste à renforcer l'intervention de l'exécutif dans l'exercice du pouvoir normatif qui s'occupe d'élaborer et d'édicter des règles de droit. [...]
[...] La révision constitutionnelle de 2008 fait peser une nouvelle contrainte sur les projets de loi. L'article 39 al 3 prévoit que la présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le sénat répond à certaines conditions. La loi du 15 avril 2009 prise pour sa mise en œuvre impose que les projets de loi soient précédés de l'exposé de leurs motifs et qu'ils fassent l'objet d'une étude préalable d'impact dont les documents sont joints au projet dès sa transmission au Conseil d'Etat. [...]
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