L'ordre public est une conception fondamentale du droit administratif : il fonde l'action de la police administrative, activité de service public dont l'objet est de prévenir toute atteinte à cet ordre et d'y mettre fin au travers de prescriptions réglementaires. Définie comme une « condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités », la sécurité a été proclamée « droit fondamental » conditionnant « l'exercice des libertés individuelles et collectives (art. 1er de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure) ». Le Conseil constitutionnel a fait de l'ordre public un « objectif de valeur constitutionnelle » (décisions du 18 janvier 1995 et du 13 mars 2003).
En tant que support de la police administrative, la préservation de l'ordre public est une notion nécessairement contingente et évolutive : son contenu varie en fonction d'un certain consensus social. A l'origine défini dans l'ancien article L131-2 du Code des communes par la célèbre trilogie tranquilité, sécurité et salubrité publiques, l'ordre public englobe aujourd'hui de nouveaux domaines.
Assurer l'ordre public, c'est prendre les mesures, engager les actions qui ont pour objet d'empêcher ou de faire cesser les atteintes aux règles de vie en société. Cependant, même si les finalités intrinsèques de l'ordre public sont relativement précises et intangibles, les exigences qu'elles impliquent aujourd'hui sont plus diverses et tendent à épouser les nouvelles conceptions du bon fonctionnement de la société française.
Concept clé du droit administratif, la notion d'ordre public l'est aussi par son caractère sensible, au carrefour de libertés publiques de plus en plus invoquées et de plus en plus diverses et de la nécessité de les encadrer en raison de la primauté d'un certain intérêt général. La notion d'ordre public aujourd'hui, c'est donc autant une notion extensive (I) qu'une notion contrôlée par le juge parce que fondement de la police administrative (II).
[...] De façon encore plus surprenante, la notion de protection contre soi- même a été rattachée à l'ordre public dans le cadre de l'obligation de port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes (décret du 28 juin 1973 et CE 4 juin 1975 Bouvet de la Maisonneuve). Si de nouvelles conceptions se sont rattachées à l'ordre public, l'élargissement de cette notion n'en demeure pas moins limité. Marquée par la défense des libertés individuelles, la jurisprudence in concreto sur les mesures de police s'est toujours appuyée sur l'étude des circonstances et une vision réaliste des faits. [...]
[...] (conclusions de l'arrêt CE, Benjamin de 1933). Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat dans son arrêt Front national du 19 août 2002 : la Haute Juridiction ordonne au maire d'Annecy de ne pas faire obstacle à un contrat passé entre le Front national et un centre de Congrès pour y tenir une Université d'été, considérant que la liberté de réunion est une liberté fondamentale ; que le caractère de liberté fondamentale s'attache également au droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions Dans le rapport, voire la confrontation d'intérêts entre ordre public et libertés, le premier sort renforcé lorsque les libertés sont moins protégées (par exemple les défilés et manifestations sur la voie publique) et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de simples facultés ou d'activités privées (pratique du camping). [...]
[...] Dans ces affaires, la justification fondée sur les circonstances locales joua un rôle déterminant. Lourdement lesté de subjectivité, le concept d'ordre moral, qui se prête aux manipulations politiques, est d'un maniement dangereux pour l'administrateur et son juge et l'on ne saurait trop apprécier la prudence manifestée par ce dernier à son égard. Ainsi définie, cette notion ne doit pas être confondue avec un ordre social ou moral, même si par son objet, il contribue à la préservation des grands équilibres socio- économiques). [...]
[...] Publicité. B. L'extension de la notion au ‘'bon ordre'' et à la protection des individus L'actuel article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales inclut aussi la notion de bon ordre ce qui semble signifier que d'autres finalités, plus contemporaines, pourraient être poursuivies sous l'égide de l'ordre public. La loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 démontre que la définition classique de l'ordre public demeure le socle sur lequel législateur et autorité judiciaire se fondent toujours. Il est ainsi fait état en son article 3 de : l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques Dès 1927, dans son article Police et esthétique de la rue Paul Duez plaidait en faveur de la reconnaissance de l'esthétique parmi les finalités de la police administrative et le Conseil d'Etat n'hésita pas à reconnaître la nécessité et la sauvegarde de l'esthétique pour justifier la légalité de la réglementation de l'affichage publicitaire. [...]
[...] En tant que support de la police administrative, la préservation de l'ordre public est une notion nécessairement contingente et évolutive : son contenu varie en fonction d'un certain consensus social. A l'origine définie dans l'ancien article L131-2 du Code des communes par la célèbre trilogie tranquillité, sécurité et salubrité publique, l'ordre public englobe aujourd'hui de nouveaux domaines. Assurer l'ordre public, c'est prendre les mesures, engager les actions qui ont pour objet d'empêcher ou de faire cesser les atteintes aux règles de vie en société. [...]
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