Nous allons donc étudier les rapports entre les compétences nationales et les compétences communautaires en se concentrant sur ces dernières.
Tout d'abord nous parlerons des compétences concurrentes ou partagées, c'est-à-dire les compétences attribuées à la Communauté mais sur lesquelles les Etats membres peuvent encore légiférer, sous certaines conditions que nous allons voir tout de suite.
Les compétences concurrentes
La première raison pour laquelle une compétence peut être partagée avec les Etats membres est si la Communauté n'a pas encore légiféré. En effet afin d'éviter un vide juridique les Etats sont autorisés à prendre les mesures nécessaires dans un domaine pourtant réservé à la Communauté (par ex : dans le domaine agricole, si un détail n'a pas été réglé par la Communauté, les Etats membres peuvent légiférer de leur côté). Il y a cependant certaines conditions et notamment le fait qu'en toutes circonstances les Etats membres ont l'obligation de respecter les principes généraux du droit communautaire ainsi que "l'esprit" des traités et de la Communauté. C'est-à-dire qu'en légiférant les Etats membres doivent faire attention non seulement de ne pas aller à l'encontre des objectifs de la Communauté, mais même d'aller dans le sens d'une plus grande intégration. La seconde condition est sous-jacente à la première. En légiférant les Etats membres doivent également veiller à ne pas gêner l'action future de la Commission. La Commission pourra en effet un jour prendre des mesures précises sur ces sujets et l'intérêt est que les Etats membres n'aient pas légiféré anarchiquement et que ne soient pas implantés dans chaque Etat un régime trop différent de ses voisins, et contraire aux objectifs de la Communauté. Cela rendrait le travail juridique plus compliqué. C'est pourquoi la Communauté préfère agir antérieurement en interdisant aux Etats membres de passer des réformes qui iraient dans un sens contraire à l'intégration communautaire. Ceci est valable également s'ils passent des accords avec des pays tiers. Ils doivent prendre des précautions par rapport à la durée de leur engagement pour ne pas compromettre le remplacement éventuel de ces engagements par des accords communautaires.
[...] La seconde condition est sous-jacente à la première. En légiférant, les Etats membres doivent également veiller à ne pas gêner l'action future de la Commission. La Commission pourra en effet un jour prendre des mesures précises sur ces sujets et l'intérêt est que les Etats membres n'aient pas légiféré anarchiquement et que ne soit pas implanté dans chaque Etat un régime trop différent de ses voisins, et contraire aux objectifs de la Communauté. Cela rendrait le travail juridique plus compliqué. [...]
[...] Autre que dans la compétence partagée, ou les EM peuvent modifier ou abroger la législation communautaire en vigueur même s'il y a une préemption communautaire, dans les compétences exclusives de la Communauté les EM ne pourront récupérer la compétence perdue que par une révision du traité. L'influence des Etats membres dans les compétences exclusives. A l'instar des compétences concurrentes, dans certains cas, et en raison du fait que les institutions communautaires n'ont pas exercé la totalité de leur compétence à l'expiration du délai prévu pour ce faire, la Cour de Justice a pu permettre aux Etats membres de continuer à régir la matière en cause. Mais, dans ces hypothèses, ils ont été soumis à l'autorisation, au contrôle et même à l'approbation des institutions communautaires. [...]
[...] Il est possible de produire une liste non exhaustive des compétences partagées entre la Communauté et les Etats membres. Les politiques agricoles, des transports, liées à l'environnement et à la libre circulation des personnes sont par exemple des politiques au sein desquelles les compétences sont partagées entre la Communauté et les Etats membres. Il a souvent été reproché aux juristes communautaires de ne pas fournir de liste des compétences partagées et des compétences exclusives. La liste n'existe pas tout simplement parce que le terme même de compétence n'est pas définissable. [...]
[...] La nature des compétences communautaire Nous allons donc étudier les rapports entre les compétences nationales et les compétences communautaires en nous concentrant sur ces dernières. Tout d'abord, nous parlerons des compétences concurrentes ou partagées, c'est-à-dire les compétences attribuées à la Communauté mais sur lesquelles les Etats membres peuvent encore légiférer, sous certaines conditions que nous allons voir tout de suite. Les compétences concurrentes La première raison pour laquelle une compétence peut être partagée avec les Etats membres est si la Communauté n'a pas encore légiféré. [...]
[...] ; Droit institutionnel de l'UE ; 3ème éd. ; Dalloz, Paris Pécheul, Armel ; Droit communautaire général ; Ellipses, Paris PERNICE, Ingolf et CONSTANTINESCO, Vlad ; "La question des compétences communautaires : vues d'Allemagne et de France" ; juillet 2002 ; Groupement d'étude et de recherche Notre Europe http://www.curia.eu.int/fr/index.htm PERNICE, Ingolf et CONSTANTINESCO, Vlad ; "La question des compétences communautaires : vues d'Allemagne et de France" ; juillet 2002 ; Groupement d'étude et de recherche Notre Europe, p.16 Ibid, p III. [...]
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