Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est aujourd'hui généralement considéré comme l'un des principes fondamentaux du droit international au même titre que la règle d'interdiction du recours à la force ou celle du règlement pacifique des différends, certains n'hésitent pas à y voir une norme impérative du droit international (jus cogens).
Or les mouvements de libération font souvent référence à ce droit et avec la vague de décolonisation, ils ont connu d'abord dans les organisations régionales (en particulier l'Organisation de l'Unité Africaine : OUA) puis au sein de l'ONU, une sorte de légitimation politique en obtenant selon des formules variées le droit de participer en tant qu'observateurs aux délibérations de certains organes. L'attraction de la forme étatique pousse ces mouvements en quête d'indépendance à se constituer en Etats, de préférence à tout autre type d'organisation politique. Ainsi de nombreux mouvements de libération nationale ont été reconnus comme états par certains de leurs soutiens avant même leur victoire, ou comme « gouvernement de fait » en cas de guerre civile.
On peut s'interroger sur les fonctions et le statut juridique de ces mouvements.
Les mouvements de libération nationale constituent des instruments importants de promotion et de formation de l'Etat (I) qui sont souvent reconnus comme sujets du droit international (II)
[...] L'organisation ne souhaitait pas nécessairement arbitrer entre des mouvements concurrents, et plusieurs mouvements pouvaient être reconnus pour un seul peuple. En l'absence d'organisation internationale compétente ce rôle peut être joué par le mouvement des non alignés La reconnaissance d'une personnalité juridique temporaire La personnalité juridique internationale des mouvements de libération nationale, comme celle des peuples est par définition temporaire, parce que fonctionnelle. Le seul objectif qu'ils peuvent poursuivre et pour lequel des compétences leur sont octroyées est leur transformation en Etat. D'une certaine manière l'Etat nouveau apparaît comme leur successeur. [...]
[...] De plus, les traités conclus par les mouvements de libération nationale en vue de la poursuite de la lutte armée peuvent être bilatéraux (cf. Les accords conclus par OLP avec le Liban, la Jordanie ou la Tunisie en et 1982) ou multilatéraux (ainsi l'article 96 3 du Protocole 1 aux conventions de Genève sur le droit humanitaire de la guerre (1977) prévoit que l'autorité représentant un peuple en lutte contre une domination coloniale, une domination étrangère ou un régime raciste peut s'engager à appliquer les conventions de 1949 et le présent protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire On peut néanmoins souligner une double limitation à la reconnaissance de contracter des engagements internationaux : d'une part, elle est sélective : les mouvements de libération nationale appelés à devenir parties à un traité sont, en règle générale, désignés ou, au moins, définis, par une disposition expresse ; d'autre part, cette capacité est étroitement fonctionnelle : la participation de ces entités est limité aux traités qui répondent à leur vocation, l'acheminement du peuple qu'ils représentent à la pleine souveraineté La reconnaissance d'un quasi droit de légation aux mouvements de libération nationale Représentant des peuples en lutte contre une domination coloniale ou étrangère ou contre un régime raciste, les mouvements de libération nationale attachent beaucoup d'importance à l'établissement de relations officielles avec les Etats et avec les OI. [...]
[...] Or les mouvements de libération font souvent référence à ce droit et avec la vague de décolonisation, ils ont connu d'abord dans les organisations régionales (en particulier l'Organisation de l'Unité Africaine : OUA) puis au sein de l'ONU, une sorte de légitimation politique en obtenant selon des formules variées le droit de participer en tant qu'observateurs aux délibérations de certains organes. L'attraction de la forme étatique pousse ces mouvements en quête d'indépendance à se constituer en Etats, de préférence à tout autre type d'organisation politique. Ainsi de nombreux mouvements de libération nationale ont été reconnus comme états par certains de leurs soutiens avant même leur victoire, ou comme gouvernement de fait en cas de guerre civile. [...]
[...] Seul leur est donc fermé l'accès à l'A en séance plénière et aux réunions du conseil de sécurité et le droit de vote ne leur est pas accordé Des facilités supplémentaires reconnues à certains mouvements 1 Le cas de l'OLP L'OLP Palestine créée en 1964 a été admise comme membre à part en entière de plusieurs organisations régionales (Ligue des états arabes, Fonds Monétaire Arabe) et a été reconnue par les Nations Unies comme représentant du peuple palestinien (résolution 3210) du 14 octobre 1974. La reconnaissance d'Etat peut précéder la réunion de tous les éléments requis. [...]
[...] Ce sont ces derniers qui par le truchement des organisations internationales définissent les limites de leur personnalité juridique internationale, qu'ils veulent fonctionnelle et transitoire éventuellement restreinte par les droits reconnus à d'autres entités (par ex : le conseil de Namibie, organe intergouvernemental) La question du statut des représentants des mouvements de libération nationale, reconnus observateurs auprès des organisations internationales, n'est pas évoquée dans la Convention de Vienne de 1975 mais une résolution de la conférence de 1975 invite les Etats leur accorder les facilités, privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches en s'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention Les divergences de vues entre Etats, sur ce point, qui expliquent cette demi- mesure ont réapparu à propos du projet de statut du courrier diplomatique. Les droits et obligations corrélatives reconnus aux mouvements de libération nationale sont inégalement développés. [...]
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