Quel que soit le type de régime considéré, le souverain, que ce dernier soit un individu ou un organe collégial, un monarque absolu, voire un tyran, ou le représentant d'un régime démocratique, s'est entouré de structures administratives en charge de l'application de la politique qu'il définit et de responsables de ces structures.
En France, la place et le rôle du ministre ont évolué : de la faveur du roi et l'instauration du conseil du Roi et de secrétariats d'Etat sous l'Ancien Régime aux ministères mis en place sous la Révolution et à la représentation des différents courants parlementaires sous les IIIe et IVe Républiques au point de trouver des ministres sans portefeuille au sein des gouvernements. Sous la Ve République, le ministre “politicien” fait place au ministre “politique”, en charge d'un domaine de l'action gouvernementale, même si la nomination de l'équipe gouvernementale doit prendre en compte non seulement la valeur des hommes mais aussi la composante de la majorité à laquelle ils appartiennent ou les régions dont ils sont originaires.
Les ministres, chargés, au sein du gouvernement, chacun pour ce qui les concerne de conduire la politique de la nation, conformément à l'article 20 de la Constitution, détiennent dès lors une position centrale dans la vie de la nation, notamment par la double fonction qu'ils assument, à la fois administrative et politique. Ces deux fonctions, pourtant, ne sont-elles pas appelées, du fait de leur divergence de nature, à entrer en conflit l'une avec l'autre ?
L'existence constitutionnellement organisée du ministre en fait un acteur indispensable de la vie institutionnelle de la V° République mais sa position médiane entre fonction politique et fonction administrative n'est pas sans comporter quelques ambiguïtés.
[...] - En dernier lieu, les ministres sont membres du Conseil des ministres, présidé par le Président de la République (art. (ou par le Premier ministre sur délégation du Président et pour un ordre du jour déterminé, art. 21). A cette occasion, on peut constater une hiérarchie entre les ministres : les ministres d'Etat et les ministres de droit commun sont présents de plein droit au Conseil des ministres, alors que les ministres délégués et les secrétaires d'Etat n'y participent que lorsque les questions traitées relèvent de leurs compétences. B. [...]
[...] Il dispose également de moyens humains et en particulier d'un cabinet ministériel. Cette structure, sans équivalent dans les autres démocraties parlementaires, n'est pas sans susciter diverses interrogations. D'une part, les membres des cabinets, en nombre théoriquement limité (à 8 pour les ministres pour les ministres délégués pour les secrétaires d'Etat), et dont les noms sont publiés au JO, comprennent en fait un nombre très important de conseillers officieux, ce qui n'est pas sans poser un problème de transparence. D'autre part, le directeur de cabinet, qui supplée le ministre en signant par délégation, arrêtés, directives et circulaires, a également autorité sur les autres membres du cabinet et surtout sur les directeurs d'administration centrale, ce qui tend à couper le ministre des membres de son administration. [...]
[...] Les conflits sont alors difficiles à régler lorsqu'ils opposent deux ministres au poids politique important ou démontrent le déséquilibre entre ministères, en fonction de leur importance ou de la personnalité de leur titulaire. Il leur revient également de composer avec les directives et arbitrages du Premier ministre quant à l'application de ce programme, alors que certaines personnalités politiques tendent à “autonomiser” leur ministère et leur action, au détriment parfois de la solidarité affichée d'un gouvernement. B. Ces deux fonctions, administrative et politique, entrent parfois en conflit 1. [...]
[...] - L'article 8 détermine les conditions de nomination et de cessation de fonction des ministres : ceux-ci sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre et il est mis fin à leurs fonctions également sur proposition du Premier ministre, lorsque celui-ci présente la démission du gouvernement ou en cas de démission individuelle. - L'article 23 définit les incompatibilités, électives et professionnelles, des ministres. En effet, les membres du gouvernement ne peuvent exercer une activité professionnelle ou occuper un emploi public pendant la durée de leur fonction. [...]
[...] A cet égard, le ministre est soumis à une double allégeance, envers le Premier ministre et envers le Président de la République, en raison du bicéphalisme de l'exécutif caractéristique de la Ve République ; ainsi, le Président nomme et révoque les ministres sur proposition du Premier ministre (art. et peut s'impliquer, parfois fréquemment, dans les affaires de tel ou tel ministère. - Pour appliquer le programme politique de la majorité, le ministre est subordonné constitutionnellement au Premier ministre qui détermine la politique de la nation (art. 20) et dirige l'action du gouvernement (art. assurant ainsi un rôle d'impulsion et de coordination ministérielle, même si parfois, le Premier ministre a du mal à s'imposer à certains des ministres. [...]
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