Sous la IIIe et la IVe République, "le domaine de la loi est sans borne comme celui de la volonté générale" disait Carré de Malberg en se référant à la loi "expression de la volonté générale" mais aussi au délégataire de cette volonté : le Parlement, seul représentant du peuple, de sa souveraineté.
En effet, la loi, avant 1958, dans la logique du droit positif, était sous l'empire d'une conception formelle : la loi votée selon la procédure législative courante par le Parlement est promulguée par le président de la République.
[...] De fait, si toutes les lois sont votées par le Parlement ce n'est pourtant pas à dire qu'elles sont son œuvre, au vu des différents procédés dévolus au gouvernement pour faire concurrence au Parlement dans le domaine législatif. De plus, la pratique ne va faire qu'accentuer ce phénomène politico- juridique. II / En pratique, une séparation floue entre compétences législatives et réglementaires Si en théorie, la loi n'est plus seulement l'œuvre du Parlement, la pratique faite sous la Vème République va encore plus loin dans le dessaisissement du domaine de la loi du Parlement. [...]
[...] La loi est-elle l'œuvre du Parlement ? Si pour Carré de Malberg la loi est l'expression de la volonté générale cette formule valant sous les IIIème et IVème républiques est certainement remise en cause depuis 1958. Ainsi, le Parlement, en France, symbole de la représentation nationale, est un organe élu au suffrage universel direct, ayant pour mission principale de voter les lois et le budget mais aussi de contrôler le gouvernement. Sous les IIIème et IVème républiques, le domaine de la loi est sans borne comme celui de la volonté générale disait Carré de Malberg en se référant à la loi expression de la volonté générale mais aussi au délégataire de cette volonté : le Parlement, seul représentant du peuple, de sa souveraineté. [...]
[...] Soit, à peu près cent lois sur quatre mille ont été délégalisées. Nous noterons aussi que les règlements, tout comme les lois ont force exécutoire et s'imposent aux citoyens bien qu'il existe pour ces derniers un recours en annulation devant le juge administratif ( deux mois à compter de la publication qui n'existe pas pour les lois inconstitutionnelles. Enfin, l'ancienne pratique des décrets-lois, constitutionnalisée en 1958 par l'article 38, disposant des ordonnances représente une action très utilisée du gouvernement, permettant une action efficace et rapide dans l'ordre juridique, le Parlement pouvant même ratifier l'ordonnance lui conférant valeur législative. [...]
[...] B / L'avènement des compétences de l'exécutif en matière législative Si l'article 37 de la Constitution dispose de la compétence réglementaire du gouvernement, il est nécessaire de rappeler que par rapport à la hiérarchie des normes, les règlements sont en dessous des lois et doivent leur être conformes. En effet, les règlements, actes unilatéraux pris par une autorité exécutive ou administrative comportent comme la loi des dispositions à caractères générales et impersonnelles. Article 37 alinéa 2 introduisant la procédure de délégalisation si le Parlement empiète sur le domaine du gouvernement, a posteriori le gouvernement peut délégaliser le texte adopté par le Parlement. [...]
[...] Sauf saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition pour inconstitutionnalité d'un texte ou majorité relative à l'Assemblée ( introduisant un jeu de coalition le Parlement n'occupe plus vraiment ses prérogatives essentielles et est à juste titre considéré comme une chambre d'enregistrement, et ce malgré que constitutionnellement parlant, il a un pouvoir d'autonomie et d'émancipation vis-à-vis de l'exécutif. Par conséquent, nous observons une mainmise gouvernementale sur la loi, et ce à tous les stades ; de l'élaboration à la ratification. La confiance gouvernementale se traduit de facto par la mise en œuvre de l'article 49, engageant sa responsabilité sur un texte, au risque d'une motion de censure, qui nous le savons, ne peut aboutir du fait du soutien de la majorité à l'Assemblée. [...]
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