Il existe deux conceptions de la loi. Elle peut faire, d'une part, l'objet d'une définition matérielle : on appellera "loi" toute norme dont le contenu est général (s'adresse à des catégories d'individus), abstrait (ne précise une conduite déterminée que dans un nombre indéterminé de circonstances de temps et de lieu), ou porte sur certaines matières précises. Elle peut aussi faire l'objet d'une définition formelle : on appellera loi toute norme qui a été posée dans une certaine forme, c'est-à-dire par un certain organe (le Parlement) au terme d'une procédure particulière. La loi est la raison d'être première du Parlement : la nation se donne ses lois par l'intermédiaire de ses élus.
En 1958, il n'était pas question de revenir là-dessus, mais la restauration d'un exécutif fort a été de pair avec une remise en cause des pouvoirs du Parlement, jusque dans le domaine législatif, qui a subit des bouleversements considérables : alors que le domaine de la loi était limité, le Parlement partage désormais avec le gouvernement son pouvoir normatif primaire. Par ailleurs, la souveraineté disparaît du même coup, puisqu'elle doit désormais être conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel étant chargé d'y veiller.
Mais la pratique a réduit le caractère tranché de certaines de ces innovations (il reste notamment peu de choses du principe d'un domaine réservé à la loi). Alors, le mythe de la loi, expression privilégiée de la volonté générale, aurait-il perdu de son éclat ?
Désormais limitée depuis 1958 par la création d'un « domaine de la loi », la Constitution de la Vème République fait également de celle-ci une norme subordonnée.
[...] Mais le constituant a aussi trouvé le moyen d'empêcher le législateur de sortir de son domaine, en mettant entre les mains du gouvernement des moyens de défense du domaine réglementaire. Deux d'entre eux, simples et efficaces, découlent d'abord du fait majoritaire lui-même : Les propositions de lois qui empiéteraient sur le domaine du gouvernement n'ont guère de chance d'être inscrites à l'ordre du jour et, en tout état de cause, la majorité les repoussera. Le CC a estimé qu'une disposition de nature réglementaire insérée dans une loi n'était pas inconstitutionnelle en elle-même. [...]
[...] Dans l'ordre interne Expression de la volonté générale, la loi elle pourtant est limitée par le respect qu'elle doit à la Constitution. La Constitution de 1958 apparaît au sommet de la hiérarchie des normes en droit interne. Elle doit être respectée tant par la loi que par le règlement, qui lui sont subordonnés. La subordination de la loi à la Constitution est assurée par un outil important : le contrôle de constitutionnalité, assuré par le CC. Le Conseil Constitutionnel a ainsi contribué à consacrer cette supériorité de la Constitution en développant une jurisprudence abondante encadrant largement les activités législatives et réglementaires. [...]
[...] Il y a donc contrôle de la conformité de la loi au traité ou à l'accord. Ce contrôle n'est pas du domaine du CC, (suite à la loi Veil du 17 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel ne s'est pas reconnu le pouvoir de contrôler la conformité des lois aux traités), en fait, c'est le juge qui établit le contrôle de conformité de la loi au traité ou à l'accord. Il doit, dans ce cas, raisonner en termes de hiérarchie des normes, en appréciant la validité de l'une (la loi), par rapport à l'existence de l'autre (le traité ou l'accord int Avec l'arrêt Administration des douanes contre Société Café Jacques Vabre du 24 mai 1975, la Cour de Cassation a décidé de faire prévaloir le Traité de Rome sur la loi postérieure contraire. [...]
[...] Ainsi, il n'est de loi que conforme à la Constitution. L'intervention du CC n'est possible qu'avant la promulgation d'une loi, ce qui fait échapper à son contrôle les lois promulguées avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958. Le CC a cependant admis que la régularité au regard de la Constitution d'une loi promulguée peut-être utilement contestée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient la complètent ou affectent son domaine On peut penser que le CC outrepasse par là ses pouvoirs, ce qui nous amène à remarquer aussi, qu'initialement soumis à des conditions de saisine particulières, les évolutions du CC ont été marquées par une extension croissante du domaine dans lequel il s'est reconnu le pouvoir d'exercer son contrôle. [...]
[...] Celle-ci a affirmé le principe fondamental de la primauté de l'ordre juridique communautaire dans l'arrêt Costa, mais la portée de son intégration (applicabilité directe) dans le droit interne de chaque Etat n'est pas si évident. Il y a donc controverse. On ne peut affirmer par exemple la primauté du droit communautaire sur le droit français : un Etat membre engage sa responsabilité en cas de non transposition d'une directive dans son droit interne. Conclusion La Loi s'inscrit donc dans une place bien déterminée dans la hiérarchie des normes depuis la Constitution de 1958, qui l'a subordonnée en lui affectant un domaine limité. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture