En novembre 2006, le premier ministre canadien Stephen Harper dépose une motion au Parlement, cette dernière visant à reconnaître « que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni ». Adoptée à près de 95 % des suffrages exprimés par l'assemblée, cet aspect majeur dans l'histoire des évolutions de la politique intérieure de l'État fédéral canadien relance de manière ardente la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ce en parallèle avec la question de l'intégrité territoriale.
Pourquoi l'opposition entre intégrité territoriale et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se cristallise-t-elle autour de la notion de souveraineté ? Quels sont les enjeux du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes vis-à-vis de la question de l'intégrité territoriale ?
[...] L'obsession de la décolonisation et la fragilité des nouveaux défenseurs de l'idée de libre détermination ont façonné d'une manière très originale le droit des peuples de faire sécession et d'accéder à l'indépendance. Le domaine économique a pris une importance prépondérante dans le cadre de ce combat. Sont désormais entremêlés le droit des peuples non constitués en États à disposer d'eux- mêmes et le droit des peuples déjà constitués à disposer d'eux-mêmes. À l'heure de la remise en question de la notion de souveraineté du fait du phénomène de la mondialisation, Bibliographie indicative Philippe Chrestia. [...]
[...] La question-clef de la notion de peuple La définition du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut varier. Ici, c'est le droit d'une population quelconque, abstraction faite de toute autre considération de nationalité, à faire sécession, soit pour s'agréger à un autre État, soit pour s'ériger en État autonome (Delbez, Les principes généraux du droit international public, 1964). Là, cela représente le droit de chaque peuple ou de chaque nation de déterminer librement, sans aucune pression extérieure, son appartenance étatique, y compris le droit de former un État indépendant, ainsi que de fixer les formes de sa vie interne, politique, économique, sociale et culturelle (Levin, Coexistence et droit international à la lumière de la doctrine soviétique, 1966). [...]
[...] Il ne recouvre plus à l'heure actuelle que le droit, pour des populations non constituées en États, de faire sécession et d'accéder à l'indépendance et le droit, pour les États déjà établis, de disposer d'eux- mêmes. Ainsi, le 16 décembre 1966, l'Assemblée générale de l'ONU vote deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme dont les premiers articles donnent une nouvelle extension au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : - Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. [...]
[...] L'intégrité territoriale concerne donc les États souverains qui cherchent à défendre leur territoire, alors que le droit des peuples à disposer d'eux- mêmes en appelle au droit à l'autodétermination : c'est-à-dire qu'un peuple doit pouvoir choisir librement et de manière souveraine son régime. L'on s'aperçoit ici que les deux définitions en appellent toutes les deux à la question de la souveraineté. De plus, elles sont opposées en ceci que l'intégrité territoriale se fait l'apôtre d'un territoire défendu par le pouvoir étatique et que le droit des peuples à l'autodétermination représente au contraire une situation dans laquelle c'est le peuple qui choisit son territoire et la forme de son État. [...]
[...] L'intégrité territoriale est un principe de droit international qui remonte à l'Antiquité. Cela évoque le droit et le devoir inaliénable (qui ne peut être cédé) d'un État souverain à préserver ses frontières de toute influence extérieure. C'est une caractéristique fondamentale de l'État tel qu'il fut défini à la Convention de Montevideo : L'État en tant que personne du droit international doit posséder les qualifications suivantes : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et une capacité à entrer en relation avec les autres États : il s'agit bien sûr ici de la question du territoire défini, qui a elle seule justifie l'entretien par l'État d'une armée suffisante à la protection du territoire où il exerce ses fonctions, régaliennes ou autres. [...]
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