La création des Maisons de la Justice et du Droit semble s'expliquer par le fait qu'à l'origine, la Justice semblait absente du traitement de la petite délinquance. Les délais trop longs ainsi que les procédures complexes ont contribué à éloigner les citoyens de la Justice. L'augmentation de la délinquance urbaine entrainant l'augmentation des petits et moyens délits obligeait les magistrats à classer sans suite ces délits faute de temps et de moyens.
Les citoyens ont donc fini par ressentir un fort sentiment d'impunité et d'inégalité comme le note le député Gérard Vignoble dans son rapport de 1995. L'institution judiciaire a donc voulu se rapprocher des citoyens et sur initiative d'un procureur de la République M. Moinard, on a vu naître en 1990 les premières Maisons de la Justice et du Droit dans des quartiers jugés difficiles.
Elles avaient une double mission à savoir de favoriser l'accès au droit et d'assurer une présence judiciaire de proximité pour lutter contre la petite délinquance dans les quartiers difficiles. Mais les Maisons de la Justice et du Droit étaient créées selon les besoins et la volonté locale et ses activités dépendaient du contexte, elles avaient donc toutes des modes de fonctionnement et de financement différents.
[...] Il propose plutôt de garder le cadre juridique actuel des MJD à savoir la création par le biais de convention, car cela lui semble plus adapté aux différentes missions des maisons de justice et à la volonté d'avoir un contrôle judiciaire de l'activité de celle-ci. Suite à ce rapport, la circulaire du 19 mars 1996 de la Direction des affaires criminelles et des grâces est venue rappeler les objectifs de base suivis par les maisons de justice et du droit. La circulaire a également apporté certaines précisions correspondant aux propositions formulées par M. Vignoble dans son rapport de 1995. [...]
[...] Ce décret donne également naissance au conseil de la MJD et définit son rôle et ses fonctions. Pour finir, le décret prévoit la présence d'un magistrat coordinateur et d'un greffier dans chaque maison de justice et du droit et précise leurs rôles et attributions. Pour les maisons de justice et du droit déjà créées avant la date d'entrée en vigueur du décret, il est prévu qu'elles peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci La durée de la convention constitutive étant fixée à trois ans. [...]
[...] Ces changements entraînent donc des difficultés de gestion liées au manque de coordination et de cohérence du fonctionnement de ces structures. Ce rapport relève également une insuffisance de moyens matériels notamment bureautique et informatique. Ce rapport de l'I.G.S.J., en rappelant l'utilité des MJD, a mis en évidence les difficultés que celles-ci rencontrent. En réponse à ce rapport, une circulaire du 24 novembre 2004 est venue proposer des solutions afin d'améliorer la gestion des maisons de justice et rappeler qu'une présence judiciaire doit forcement y être assuré. [...]
[...] Premièrement, la convention doit fixer les activités et le fonctionnement de la future MJD comme le précise l'article R. 131-4 du code de l'organisation judiciaire en disposant la convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement. [...]
[...] Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux à de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis. La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice Troisièmement, la convention doit également rappeler l'obligation de confidentialité qui pèse sur le personnel des maisons de justice et du droit comme le dispose l'article R. 131-9 du code de l'organisation judiciaire sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions D'autres mentions sont présentes dans les conventions constitutives des maisons de justice comme : - l'adresse de la future MJD - le personnel présent afin d'assurer les missions de la MJD - la nomination d'un ou plusieurs magistrats coordinateurs responsables de la MJD et la création d'un conseil de la MJD ainsi que l'énoncé de leurs fonctions (celles-ci seront développées plus tard dans ce dossier) - la répartition du financement de l'activité de la MJD Une fois que le projet de convention est établi, celui-ci est transmis par la voie hiérarchique ministre de la Justice afin que celui-ci valide ou non le projet de convention. [...]
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