L'article 6 de le LOLF confirme l'existence d'une règle résultant du principe d'universalité et s'appliquant seulement à l'Etat : celle de non affectation des ressources aux charges. Recouvrant le principe d'unité, cette règle exige que la loi de finances présente sous la forme de masses globales les recettes d'une part et les dépenses d'autre part. Mais de tous temps, tout en affirmant le principe de non-affectation, le législateur a prévu des dérogations qui ont pour effet de réaliser une affectation au sein de la loi de finances. Les fonds de concours constituent une de ces procédures particulières.
Modifiant et aménageant l'article 19 de l'OO-59, l'article 17 de la LOLF prévoit les modalités de gestion et de prévision en loi de finances des procédures comptables particulières d'affectation de recettes. Il y en a trois : les fonds de concours, l'attribution de produits et les rétablissements de crédits. Avant d'être un crédit, le fonds de concours est une ressource mise à la disposition de l'Etat avec l'obligation de l'utiliser à l'intention de la partie versante. Cette ressource est constituée, selon le cas, de fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public, ou de produits de legs et donations attribués à l'Etat. Suite à la multiplication de fonds de concours irréguliers, constitués de recettes fiscales ou finançant des dépenses de personnel, la loi organique de 2001 encadre et rationalise cette pratique dérogatoire.
= Si la L.O a conservé les procédures de fonds de concours elle y a néanmoins introduit d'importantes modifications par rapport au texte et à la pratique de l'ordonnance de 1959.
[...] Il n'est plus possible, dans ce cadre nouveau, d'affecter les recettes en majorité de caractère fiscal ni les recettes non fiscales pour lesquelles l'affectation n'apparaît pas légitime. Ce choix est destiné à intéresser certains services de l'Etat aux recettes annexes tirées de leur activité au lieu de fondre celles-ci dans la masse des recettes du budget général. Elle s'applique aux recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat Un décret spécifique doit être pris pour chaque catégorie de recettes concernées[4]. Le traitement de cette procédure est identique à celle des fonds de concours. [...]
[...] Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée. Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. Les plafonds de dépenses et de charges prévus au 6o de l'I de l'article 34 incluent le montant des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un décret en Conseil d'Etat définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours. III. [...]
[...] On entendrait par là une logique de régularisation a posteriori avec une loi de règlement sans limites qui se substituerait à l'autorisation préalable par une voie de finances rectificative. Le Conseil n'a pas précisé si des conditions particulières sont exigées pour la confirmation des dépassements en loi de règlement. La réserve constitutionnelle est par ailleurs difficilement applicable dans la mesure où elle semble supposer que les crédits estimés par les fonds de concours sont directement ouverts par la loi de finances, ventilés et intégrés dans les programmes limitatifs présentés en deuxième partie de loi de finances, ce qui n'est pas le cas art.51 LOLF). [...]
[...] Mais la loi organique a introduit un certain nombre de modifications nécessaires. L'article 17 de la LOLF a imposé une restriction significative du périmètre des fonds de concours Un objet désormais limité : En effet, les fonds de concours ne peuvent plus avoir qu'un objet limité aux deux cas actuels des fonds de concours dits par nature : d'une part les recettes non fiscales versées pour concourir à des dépenses d'intérêt public ( qui peuvent correspondre aux contributions versées par les collectivités locales, entreprises publiques ou privées pour contribuer aux investissements de l'Etat ou encore aux subventions européennes au titre des fonds structurels rattachés aux chapitres budgétaires au lieu d'être versées directement aux bénéficiaires ou à des organismes nationaux) et d'autre part les legs et les donations attribués à l'Etat. [...]
[...] Cette faculté est apparue peu justifiée, d'autant qu'elle avait donné lieu à certains abus. A l'inverse, il ne sera plus possible à un service de recourir à un rétablissement de crédits et non à un fonds de concours pour bénéficier de l'affectation de ressources à un faible niveau. Une évolution à suivre et à évaluer. Bibliographie e Camby, J.P(dir.) La réforme du budget de l'Etat, 2e édition, Paris, LGDJ. Michel Paul L'essentiel de la LOLF, Les carrés, Paris, Gualino éditeur. [...]
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