Si la Constitution du 4 octobre 1958 met en place un système constitutionnel nouveau, le parlementarisme rationalisé, elle innove également en ce qu'elle confère un rôle important au Président de la République. Sous les différents régimes républicains français antérieurs, en effet, le Président de la République était en retrait par rapport au Gouvernement. La distinction entre chef de l'Etat et Chef du Gouvernement n'était alors pas pertinente.
Bon nombre de commentateurs ont estimé que ce régime « semi-présidentiel » avait été créé sur mesure par et pour le Général De Gaulle. Bien que l'idée d'une VIème République revienne fréquemment dans l'actualité, les principaux dysfonctionnements ne proviennent pas du Président de la République. En effet, l'un des rares points litigieux relatifs à cette institution républicaine était celui de sa responsabilité pénale. Or, la loi constitutionnelle du 23 février 2007 est venue réviser les articles 67 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958, afin de résoudre cette difficulté.
S'agissant des fonctions du Président de la République, si celui-ci a été doté de différentes prérogatives, en plus d'être investi de certaines missions, toute comparaison avec le système constitutionnel des Etats-Unis est impossible. Le régime français n'est en effet que « semi-présidentiel » ; toute son organisation ne repose pas sur cette unique institution.
[...] Les prérogatives du Président de la République Concernant les pouvoirs du Président de la République, il convient de distinguer ceux qui lui sont propres des compétences partagées. Dans cette seconde hypothèse, on a pu s'interroger quant à savoir si le Président de la République avait compétence liée, ou était libre de refuser. Les compétences propres du Président de la République Ces compétences sont dites propres puisque, par opposition aux autres, elles sont dispensées du contreseing ministériel, symbole de l'irresponsabilité politique présidentielle (art. 19). L'attribution des pleins pouvoirs au Président de la République (art. [...]
[...] La nomination du Chef du Gouvernement L'article alinéa 1er prévoit que le Président de la République est seul compétent pour désigner le Premier Ministre. En théorie, aucun obstacle ne peut limiter son choix. En pratique cependant, l'option peut apparaître plus restreinte. D'une part, l'opinion publique préfère généralement que soit nommé à ce poste une personne qu'elle connaît, en qui elle a confiance (cela n'a pas empêché le Général De Gaulle de désigner Georges Pompidou, et Jacques Chirac Jean-Pierre Raffarin). D'autre part, en cas de majorité législative opposée à la majorité présidentielle, le Président de la République est quasiment contraint de nommer le chef de l'opposition, ce qui donne lieu à une période de cohabitation. [...]
[...] S'agissant des conditions de forme, le Président de la République est tenu d'entendre l'avis du Premier Ministre, des présidents des chambres parlementaires et du Conseil Constitutionnel. L'avis de ce dernier est rendu public, afin que la Nation, informée par un message présidentiel obligatoire, soit renseignée sur le caractère plus ou moins légitime de cette mesure. Ces conditions de forme peuvent paraître, en pratique, totalement futile, puisqu'en principe, les pouvoirs publics doivent justement être empêchés de fonctionner correctement. Elles ne se justifient donc que pour des cas où l'interruption ne frapperait qu'une partie du territoire. [...]
[...] Le Président de la République doit prendre un acte par lequel il met fin à son extension de pouvoir. Ce point a été vivement critiqué par la doctrine suite à l'unique application de l'article 16 en 1961, puisque le général De Gaulle avait alors maintenu l'application de cette disposition pendant 5 mois, alors que l'ordre était revenu en quelques jours. Des fonctions variables selon les rapports avec le Premier Ministre Les rapports normaux entre le Président de la République et le Premier Ministre Le régime posé par la Constitution du 4 octobre 1958 peut être qualifié de semi-présidentiel puisque le Président de la République a un rôle capital dans son fonctionnement, comme en témoigne ses différents pouvoirs. [...]
[...] La première est souvent qualifiée de subjective puisqu'il doit s'agir d'un trouble potentiel : la menace des institutions républicaines, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire ou de l'exécution des engagements internationaux. Cette première condition rappelle clairement que l'une des missions du Président de la République est de protéger la Nation (art al. 2nd). Il est également exigé une condition, dite objective relative à l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Si pour celle-ci aucune marge de manœuvre n'est envisageable dans l'appréciation, le texte ne doit pas pour autant être interprété littéralement. [...]
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