L'art 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme définit la citoyenneté comme «le droit pour toute personne de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, que ce soit directement ou indirectement», par l'intermédiaire de représentants élus. Un citoyen est donc un homme ou une femme qui dans un État démocratique participe à l'exercice de la souveraineté, qu'il soit élu ou électeur. Depuis l'instauration du droit de vote pour les femmes et pour les militaires en 1945, l'ensemble des français détient ces droits sous réserve de conditions d'âge minimum légal. Il n'y a plus de division possible au sein de la population française entre citoyen et homme puisque chacun est un jour appelé à exercer ces droits de représentation et d'éligibilité politiques. Hors exceptions à l'image de la perte des droits politiques après décision de justice ou la privation de ceux-ci pour certains handicapés mentaux, la citoyenneté ne crée plus de statut juridique différentiel comme dans la démocratie athénienne ou les systèmes censitaires. Ce n'est plus le statut qui crée le droit puisque tous les «hommes naissent et demeurent libres et égaux (et que) les distinctions sociales, (non pas politiques,) ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune» comme l'affirme l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. De plus, la création d'une citoyenneté européenne pour les ressortissants des états membres de l'Union européenne lors du traité de Maastricht appuie l'idée que la citoyenneté ne se confond plus seulement avec les droits politiques. En effet, le droit de vote d'une ressortissant européen dans un autre état membre se limite aux élections locales, alors que celui-ci s'est vu reconnaître le droit, grâce à la libre circulation des personnes et des services, de profiter de la libre circulation des travailleurs sauf dans le cas de la fonction publique, où les activités liées à l'exercice de prérogatives de puissance publique restent réservées aux nationaux salariés. Le citoyen européen bénéficie aussi de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services sous réserve des exceptions d'ordre, de sécurité et de santé publics. Le citoyen européen est donc placé dans une situation où il ne dispose pas de l'intégralité des droits politiques alors qu'il dispose de droits économiques relativement étendus. Dans de telles circonstances, il paraîtrait réducteur de limiter la citoyenneté à la possibilité d'exercer les droits politiques dans une époque où ceux-ci sont reconnus à tous, même à des non nationaux dans le cadre des élections locales. Aujourd'hui, nous serions passés d'un droit à la citoyenneté au droit de la citoyenneté dont les droits fondamentaux feraient partie, ceux-ci regroupant les libertés individuelles comme collectives.
Le fonctionnaire est-il seulement un citoyen spécial du point de vue de ses droits politiques ou est-il soumis en plus à une limitation de ses libertés individuelles et collectives. En outre, quels arguments sont avancés pour justifier une telle dérogation à des principes que le droit garanti par des textes à valeurs quasi constitutionnelles à l'image de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, ou par des principes généraux du droit. Il semble également nécessaire de se pencher sur l'évolution du statut des fonctionnaires dans un contexte de libéralisation de la fonction publique, dont le rapprochement du contenu des règles de droit public et de droit privé, le traitement contentieux de la fonction publique au regard de l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme sur les droits à un procès équitable, et le développement du recours au contrat sont les trois principaux éléments.
A ce titre, il est possible de considérer que les fonctionnaires sont placés ou ont été placés dans une situation particulière, que ce soit du point de vue des droits politiques comme des libertés individuelles et collectives, en raison de la spécificité de leur mission qui reste pour la plupart d'entre eux la réalisation et l'exécution d'un service public (I). Néanmoins, si le fonctionnaire peut apparaître comme un citoyen spécial parce qu'il peut détenir une parcelle de la souveraineté de son état, il semblerait que cette justification ne soit plus toujours suffisante. La banalisation du droit de la fonction publique laisse alors présager que les fonctionnaires sont des citoyens de moins en moins spéciaux (II).
[...] Le fonctionnaire sera donc un citoyen comme les autres du point de vue de la première, mais non de la seconde en raison des exigences de neutralité et de loyauté. La liberté d'expression A la différence des salariés du secteur privé, il n'existe aucune liberté d'expression pour le fonctionnaire au cours de son service. L'agent travaille pour la collectivité publique et doit servir l'ensemble de la population, indépendamment des opinions et croyances de chacun. En dehors du service, la liberté d'expression de l'agent reste conditionnée par sa profession et il ne peut se permettre d'exprimer publiquement ses opinions si elles portent atteinte à la dignité de la fonction publique. [...]
[...] L'arrêt du Conseil d'Etat du 8 octobre 1990, MIGUET prolonge le raisonnement en interdisant aux fonctionnaires d'exercer une activité de contrôle dans une société commerciale. S'ils peuvent être actionnaires, ils ne peuvent en revanche siéger au Conseil d'Administration de l'entreprise dont ils possèdent des titres. Le principe de neutralité du service public a pour conséquence que l'agent doit respecter le devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public. Tel que l'affirme l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 1950, JAMET, le fonctionnaire ne doit exprimer aucune opinion politique, philosophique ou religieuse. [...]
[...] Le fonctionnaire est-il un citoyen spécial? L'art 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme définit la citoyenneté comme droit pour toute personne de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, que ce soit directement ou indirectement», par l'intermédiaire de représentants élus. Un citoyen est donc un homme ou une femme qui dans un État démocratique participe à l'exercice de la souveraineté, qu'il soit élu ou électeur. Depuis l'instauration du droit de vote pour les femmes et pour les militaires en 1945, l'ensemble des Français détient ces droits sous réserve de conditions d'âge minimum légal. [...]
[...] Si au départ, celle-ci ne faisait pas clairement la distinction entre le secteur privé et la fonction publique, la loi du 31 juillet 1963 interdit certaines formes de grève particulièrement dangereuses au sein de la fonction publique. La grève- surprise est ainsi prohibée et il est obligatoire de déposer un préavis cinq jours à l'avance. Toutefois, cette règle est facilement contournée dans la pratique, puisqu'il suffit de déposer un préavis tous les jours pendant cinq jours de suite, pour pouvoir légalement déclencher une grève, non plus entièrement surprise, mais dont la date exacte n'est plus connue à l'avance par le service. [...]
[...] Le droit de la fonction publique a été le sujet d'une transposition des règles du Code du Travail via la technique des principes généraux du droit. L'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1973, dame PEYNET en est une illustration. Mme Peynet était agent du service hospitalier et est licenciée lorsque son service apprend qu'elle est tombée enceinte. Rien en droit public n'interdisait un tel licenciement à la différence du Code du Travail s'appliquant aux salariés du secteur privé. Le juge administratif a ici transposé les règles de ce code pour préserver les droits professionnels des agents. [...]
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