Dans l'aménagement institutionnel, la participation se réalise grâce à l'existence d'une seconde chambre de type fédéral, le Bundesrat dont la structure demeure dans la tradition propre au fédéralisme allemand. Les Länder trouvent enfin une garantie de participation dans l'existence d'un tribunal constitutionnel fédéral chargé notamment de statuer en cas de divergences relatives aux obligations de la fédération et des États fédérés.
Mais c'est évidemment dans le système de répartition des compétences entre État fédéral et “Pays” que se trouvent la clé du système et l'origine des facultés d'évolution. Ce système conjugue de manière complexe compétences fédérales exclusives, compétences concurrentes et compétences résiduelles propres de Länder. L'évolution s'est orientée ici vers un “fédéralisme coopératif” pour des raisons économiques et sociales.
Le fédéralisme allemand ayant toujours privilégié la participation au détriment de l'autonomie, cette orientation ne lui a été que plus aisée. Elle s'est traduite par la mise en place de structures de collaboration entre Länder et par l'élaboration de politiques communes. Si les compétences de la Fédération se sont étendues, les Länder tiennent toujours l'appareil administratif et ils puisent leur force…
Le système ne va pas en pratique sans conflits, mais ceux-ci se résolvent en compromis de sorte que la structure fédérale apparaît comme une garantie supplémentaire du caractère libéral de la démocratie allemande.
[...] Depuis la réunification de 1990, la République fédérale d'Allemagne comprend seize Etats fédérés. Ce fédéralisme allemand ayant toujours pour triple mission : rapprocher le citoyen des centres décision politique et administrative- réaliser une séparation verticale des pouvoirs entre la fédération et les Länder- contribuer au bon fonctionnement de la démocratie puisqu'en même temps un parti peut être en opposition aux entités fédérales et au pouvoir dans plusieurs Länder. En vue de la réalisation de ces missions, les Länder disposent classiquement des prérogatives étatiques qui se traduisent à travers leur autonomie constitutionnelle, par l'existence d'institutions législatives, exécutives et juridictionnelles propres. [...]
[...] -Ainsi, le fédéralisme allemand révèle une extraordinaire imbrication des pouvoirs de la Fédération et des Länder. Rares sont les domaines où chaque échelon assume la totalité des responsabilités. On ne peut guère citer que les relations extérieures et la défense pour la fédération et les collectivités territoriales pour les Länder -Cette nouvelle répartition conduit à un fédéralisme unitaire, mais équilibré”. En obligeant à un compromis permanent dans nombre de domaines entre l'Etat fédéral et les Etats membres, le fédéralisme allemand constitue une garantie de la démocratie. [...]
[...] Les pouvoirs fédéraux en matière économique sont significatifs de cette évolution ont aussi été croissantes. -En 1967, la notion d'équilibre économique global a été introduite dans la loi fondamentale. Il s'agissait alors d'une obligation s'imposant séparément à la Fédération et aux Länder et qui incitait ceux-ci à une coopération égalitaire ; dès 1969, cependant, la Fédération s'est vue confier un rôle de coordination en matière de budget, de politique conjoncturelle et de planification financière. La tendance à la centralisation est donc manifeste. [...]
[...] Sa structure et ses attributions l'en empêchent. Ses membres représentent les gouvernements des Länder, les parlements fédérés n'étant pas associés à son action. De plus, ses attributions le cantonnent dans un rôle d'empêchement et non de proposition. Toutefois, force est de constater que les Länder ont paradoxalement consenti à cette évolution. En effet, ni individuellement, compte tenu de la puissance de certains Länder, ni collectivement, les Länder, qui disposent pourtant du pouvoir de blocage au Bundesrat, ne se sont vigoureusement opposés aux offensives centralisatrices de la Fédération qui poussent inexorablement à une association plus étroite de la Fédération et des Länder. [...]
[...] : Bade-Wurtemberg). L'autonomie constitutionnelle des Etats fédérés étant garantie par la loi fondamentale, voyons une mise en application au travers de : L'autonomie législative : -La loi fondamentale énonce le principe de la compétence de droit commun des Länder sauf disposition ou autorisation contraires” (art. 30). La répartition des compétences entre la Fédération et les Länder est effectuée par la loi fondamentale elle-même. Il faut alors distinguer les matières qui relèvent de la “législation exclusive” de celles qui relèvent de la “législation concurrente”. [...]
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