L'état d'urgence est un mode de légalité en période exceptionnelle, tout comme l'état de siège et l'application de l'article 16 de la constitution. La loi du 3 avril 1955 institue l'état d'urgence pour le mettre immédiatement en application sur le territoire de l'Algérie pour une période de 6 mois (article 15). En effet, l'état de siège s'avérait inapplicable en la circonstance puisque, aux termes de la loi du 9 août 1849 qui l'a défini, il ne peut intervenir qu'en « cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée ». Or, l'Algérie, selon la version officielle de l'époque, est seulement le lieu de « troubles » sanglants. Aussi, l'état-major de la défense, invente-t-il l'état d'urgence. À en croire Edgar Faure, il n'y a guère de différence entre état de siège et état d'urgence : « La simple vérité étant que le terme état de siège évoque irrésistiblement la guerre et que toute allusion à la guerre devait être soigneusement évitée à propos des affaires d'Algérie ». Et, de fait, les deux régimes consistent en une extension des pouvoirs de police ; seulement, l'état de siège étend les pouvoirs de l'autorité militaire, ce qui n'est globalement pas le cas de l'état d'urgence. Les conditions d'application de ce dernier sont également plus larges. En effet, selon l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence s'applique « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. » L'objectif est de fournir aux dirigeants politiques les moyens de prendre rapidement les mesures les mieux à même de résoudre une crise.
Comme mesure dérogeant au principe de légalité, l'état d'urgence constitue de toute évidence un danger à la garantie de l'Etat de droit. Pourtant, de telles procédures d'exception semblent nécessaires pour garantir la survie de la démocratie, régime de la concertation par nature inapte à la réaction rapide aux événements. En particulier, l'application de l'état de siège par le gouvernement Villepin, en pleine crise des banlieues, a suscité une levée de boucliers d'un grand nombre de juristes.
[...] Sur le fondement de l'article 16, l'état d'urgence est prolongé jusqu'à nouvelle décision. Lors de la fin de l'application de l'article 16, le 29 septembre 1961, une décision du même jour prolonge l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 1962. A nouveau, l'ordonnance 62-797 du 13 juillet 1962, prise en application de la loi référendaire 62-421 du 13 avril 1962, proroge l'état d'urgence jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 mai 1963. La dissolution de l'Assemblée nationale décidée par décret du 9 octobre 1962 mettra fin à l'état d'urgence le 24 octobre 1962. [...]
[...] Un décret peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes et des délits connexes que connaît en temps normal la cour d'assises. II. Analyse actuelle de l'état d'urgence 1. une application rare et contestée - application en Algérie par la loi du 3 avril 1955 pour une période de six mois, prorogée par la loi 55-1080 du 7 août 1955 pour six autres mois. Le 1er décembre 1955, la dissolution de l'Assemblée nationale a pour effet de rendre caduque la loi ayant prorogeant l'état d'urgence. [...]
[...] L'objectif est de fournir aux dirigeants politiques les moyens de prendre rapidement les mesures les mieux à même de résoudre une crise. Comme mesure dérogeant au principe de légalité, l'état d'urgence constitue de toute évidence un danger à la garantie de l'État de droit. Pourtant, de telles procédures d'exception semblent nécessaires pour garantir la survie de la démocratie, régime de la concertation par nature inapte à la réaction rapide aux événements. En particulier, l'application de l'état de siège par le gouvernement Villepin, en pleine crise des banlieues, a suscité une levée de boucliers d'un grand nombre de juristes. I. [...]
[...] Analyse juridique de l'état d'urgence 1. la procédure L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres (article 2.1 Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. À l'intérieur de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret. Cependant, la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi (article 2.3 Celle-ci fixe la durée définitive de l'état d'urgence (article les effets automatiques L'effet normal de l'état d'urgence est une extension des pouvoirs de police au profit soit du préfet, soit du ministre de l'Intérieur, soit des deux indifféremment. [...]
[...] La réaction hostile d'une partie de l'opinion publique est à l'origine de trois procédures devant le Conseil d'État. Le 9 novembre 2005, le juge des référés du Conseil d'État est saisi de deux requêtes tendant à la suspension de l'état d'urgence. La requête de M. René- Georges Hoffer, domicilié en Polynésie française, collectivité d'outre-mer qui n'est pas comprise dans le champ d'application territorial de l'état d'urgence (limité à la France métropolitaine), est rejetée en raison du défaut d'intérêt pour agir de son auteur. La requête de M. [...]
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