On peut définir l'établissement public (EP) comme un « service public personnalisé », c'est-à-dire comme une personnalité morale de droit public. Au-delà de cet aspect, les critères de reconnaissance sont plus imprécis et grande est la diversité des EP : il existe des EP tant dans les domaines de l'économie (EDF) que de la santé (hôpitaux), de la culture (Centre Pompidou), de l'enseignement…, ceux-ci peuvent être permanents (la Caisse des Dépôts et Consignation existe depuis deux siècles) ou temporaires (organisation des Jeux Olympiques), nationaux (Universités) ou locaux (régionaux comme les Lycées, départementaux dans le cas des collèges)
Créés avec une volonté de leur conférer autonomie et efficacité, cette multiplicité a conduit à parler de la « crise » des EP, tandis que le Conseil d'Etat a soulevé le risque de démembrement de l'Etat dans les rapports de 1971 et 1985 sur les EP. Par ailleurs, les EP se distinguent des établissements d'utilité publique, dont le statut est de droit privé, depuis l'arrêt de la Cour de Cassation de 1856 (Caisse d'Epargne de Caen), qui a fixé la notion d'EP.
[...] Par ailleurs, les EP se distinguent des établissements d'utilité publique, dont le statut est de droit privé, depuis l'arrêt de la Cour de Cassation de 1856 (Caisse d'Epargne de Caen), qui a fixé la notion d'EP. I. La notion d'établissement public est définie par l'identification de principes communs A. La personnalité morale et l'autonomie La personnalité morale distingue les EP des services gérés en régie et des autorités administratives indépendantes. Ils disposent de l'autonomie financière (réelle ou factice puisque leur financement peut provenir presque exclusivement de subventions comme les universités, tandis que certains EP comme EDF bénéficient majoritairement de ressources propres) et d'organes propres (en général un Conseil d'Administration et un Directeur Exécutif. [...]
[...] Néanmoins, le principe de spécialité est plus strictement entendu en matière d'activités administratives que lorsqu'il s'agit d'entreprises publiques constituées sous forme d'EPIC (voir plus bas): le Conseil d'Etat a ainsi admis une certaine marge légale de diversification en l'occurrence pour EDF. II. Mais ceux-ci ne rendent que partiellement compte de la grande disparité des établissements publics A. Les catégories et la création des établissements publics La diversité des EP transparaît dans la notion de catégorie d'EP, mentionnée à l'article 34 de la Constitution de 1958 : La loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics Le législateur est donc seul compétent pour créer de nouvelles catégories d'EP. La création d'un EP relève en revanche du pouvoir réglementaire. [...]
[...] Le lien entre l'établissement public et la notion de service public Le lien est étroit, tant est si bien qu'un EP est présumé exercer une activité de service public. Par ailleurs, l'opposition entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC) module la distinction entre EP administratif (EPA) et EP industriel et commercial (EPIC), suivant la distinction opérée par le Tribunal des Conflits dans l'affaire du bac d'Eloka (22 Janvier 1921, Société Commerciale de l'Ouest Africain). C. [...]
[...] Le régime juridique des Etablissements publics En tant que personne morale de droit public, les EP sont exclus de certains principes de droit privé (arbitrage, voie d'exécution du droit commun), mais ont des prérogatives liées à cette personnalité morale de droit public (les EP peuvent recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ils peuvent être propriétaires d'un domaine public propre). La distinction EPA/EPIC influe aussi sur le régime juridique : pour les EPA, c'est généralement la juridiction administrative qui est compétente, tandis que les EPIC relèvent, conformément à leur objet, du droit privé. [...]
[...] Le plus souvent un EPA gère un SPA, un EPIC un SPIC. Il existe néanmoins des EP à visage inversé. Ce sont le plus souvent des EPIC gérant des SPA. L'objectif est alors de soustraire ces derniers à certaines formes de lourdeurs administratives. Dans le cadre d'une qualification réglementaire et face à cette situation, le juge a deux options : appliquer le régime juridique qui s'applique à la véritable nature de l'activité ou aller jusqu'à remettre en cause la qualification opérée par décret (Le 4 Juillet 1986, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Berger, constate que le Centre Français du Commerce Extérieur, en dépit de sa qualification décrétale d'EPIC, reste de manière prépondérante un établissement public à caractère administratif.) Enfin, il existe aussi des EP à double visage qui gèrent à la fois un SPA et un SPIC. [...]
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