La liberté de l'enseignement est plus couramment entendue comme celle pour une personne morale ou un particulier d'ouvrir un établissement dédié à l'enseignement. Elle est à l'origine de l'existence d'un double secteur d'enseignement public, et privé.
Deux grands principes constitutionnels régissent en France l'existence de l'école publique et de l'école privée :
D'une part, le devoir de l'Etat d'organiser un « enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés », est inscrit dans la Constitution depuis 1946. D'autre part, la liberté de l'enseignement, a été reconnue comme un des « principes fondamentaux de la République », par une décision du Conseil Constitutionnel en 1977, légitimant ainsi l'aide de l'Etat à l'enseignement privé.
Les dispositions de droit commun régissant l'ouverture et le fonctionnement des établissements privés, modifiées récemment par la réforme législative du 23 avril 2005 (relative au contrôle des écoles indépendantes), sont définies par le Code de l'éducation dans ses articles respectifs:
- L .441-1 à L.441-9 rel. à l'ouverture des établissements privés du premier et du second degré ;
-L.442-2 à L.422-3 rel. au contrôle de l'Etat sur les établissements de l'enseignement privé ; --L. 911-5, L.914-3, L.914-4, L.921-1 s'appliquant aux enseignants et directeurs ;
-L.131-1-1 à L.131-12 déterminant l'obligation scolaire et son contrôle.
Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune et lui désigner les locaux de l'école – Le maire fait afficher celle-ci à la porte pendant 1 mois – si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, il forme dans 8 jours l'opposition à l'ouverture de l'école…
La liberté de l'école privée, telle qu'elle est décrite dans les textes ci-dessus, se traduit par le fait que les contraintes imposées par l'Etat sont très limitées : il suffit d'être majeur et de n'avoir jamais été condamné pour pouvoir créer une école.
Et le contenu de l'enseignement est très libre, à condition de respecter un programme minimal, fondé sur le simple bon sens (lire, écrire, compter, réfléchir et acquérir une culture générale).
Les obligations administratives et les contrôles auxquels sont soumises les écoles portent sur un nombre limité de points. Plus précisément le contrôle de l'Etat se limite aux titres exigés pour les directeurs et les maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.
[...] J. George : La loi Debré. Paradoxes de l'Etat éducateur CRDP d'Amiens., coll. Actes et rapports pour l'éducation p Liens utiles http://www.creer-son-ecole.com http://www.udapel06.org/fiches/ficontratetat.html http://www.cahiers-pedagogiques.com S. [...]
[...] Cette mesure a provoqué une importante réaction de défense de l'enseignement public et a été condamnée par le Conseil constitutionnel (décision du 13 janvier 1994). Celui-ci a rejeté la demande de parité en matière de financement et a maintenu le statu quo Depuis lors, l'enseignement catholique a été contraint d'adopter un profil bas. Pour répondre à la question pourquoi une telle hostilité à l'égard de l'organisation des rapports entre l'école privée et l'Etat : sans être tout à fait un ghetto de riches, l'enseignement privé demeure un lieu où les catégories aisées sont surreprésentées, et où les enfants d'ouvriers, de chômeurs, et plus encore d'immigrés sont sous-représentées par rapport à l'enseignement public. [...]
[...] De nouveaux avantages financiers sont alors consentis au privé en renforçant leur caractère propre. Le dualisme d'institutions scolaires parallèles et concurrentes se met en place en provoquant l'hostilité des laïques à l'égard des lois de la 5-ème République. L'arrivée au pouvoir de la gauche au premier temps ne change guère la situation au sens global des choses. Après l'échec du projet Savary en 1984 de réaliser le grand service public unifié la gauche parvient à gérer le dualisme en revenant à la logique d'association d'établissements privés à un enseignement public dominant qui était celle de la loi Debré à l'origine. [...]
[...] Quant au financement, si l'école privée contractée avec l'Etat a vu ses dépenses de fonctionnement pris en charge progressivement dans les mêmes conditions que pour les établissements publics (les montants de subvention se négocient avec la collectivité territoriale siège de l'école sur une base forfaitaire calculée en fonction du coût des élèves de l'enseignement public), elle est loin d'avoir atteint la parité qu'elle réclame pour les investissements exigés aujourd'hui par la rénovation et l'extension de nombreux lycées et collèges. Les subventions de ce type restent limitées au dixième des dépenses (cette aide est plafonnée par des dispositions de la loi Falloux de 1850, toujours en vigueur), sauf pour les établissements techniques et agricoles, et demeurent interdites pour le primaire. Des établissements ont déjà été condamnés par les tribunaux administratifs à rembourser le trop-perçu. [...]
[...] Le financement de l'enseignement privé par l'Etat s'organise selon le même principe. L'état actuel des choses est tel que depuis la loi Debré du 31 décembre 1959, l'enseignement privé, dans le respect de son caractère propre est associé à l'Etat dans le cadre de 2 types de contrat : - un contrat simple ; - un contrat d'association. N .B. Le contrat d'association (plus contraignant) assure la rémunération des enseignants. La prise en charge des dépenses de fonctionnement par la collectivité locale est obligatoire pour les élèves des classes élémentaires résidant sur le territoire du commun siège de l'école. [...]
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