conseil constitutionnel, droit de saisine, révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, contrôle de constitutionnalité, contrôle préventif, exception d'inconstitutionnalité, renvoi préjudiciel, contrôle par voie d'exception, article 61-1, constitution, 1958
Lorsqu'il a vu le jour en 1958, succédant au Comité constitutionnel de la IV° République, le Conseil constitutionnel s'est vu attribuer des compétences strictes et un rôle déterminé : veiller au respect de la Constitution et à la bonne tenue des échéances électorales. Cependant, depuis les débuts de la V° République, le Conseil constitutionnel a fait l'objet de nombreuses mutations. Ces nouveautés sont particulièrement sensibles dans son rôle de juge constitutionnel, et c'est ce qui nous intéresses ici. En effet, l'objectif est de voir dans quelles mesures peut-on parler d'un élargissement sensible des possibilités de saisine du Conseil constitutionnel entre 1958 et la situation actuelle.
[...] D'autre part, on peut se demander comment va évoluer le Conseil constitutionnel avec cette nouvelle prérogative ? Conclusion : On voit très clairement que depuis sa création en 1958; l'importance du Conseil constitutionnel en tant que juge constitutionnel n'a cessé de s'accroître avec comme point culminant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a introduit le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Plus généralement, les différentes mutations dont le Conseil constitutionnel a été l'objet depuis 1958 permettent d'avoir aujourd'hui un contrôle efficace de presque toutes les lois importantes. [...]
[...] L'exception d'inconstitutionnalité, une révolution juridique A. Le dispositif de l'art. 61- Dans le cadre d'un procès, si le justiciable juge qu'une disposition qui lui est appliquée est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, il peut désormais saisir le Conseil constitutionnel par un renvoi préjudiciel soit par le Conseil d'État, soit par la Cour de cassation (art. 61-1) La demande de saisine peut avoir lieu en première instance, en appel ou en cassation mais elle doit impérativement remplir trois critères : la disposition contestée doit commander l'issue du litige, la validité de la procédure ou le fondements des poursuites la disposition ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel la question ne doit pas être dépourvue de sérieux (question de fond) La demande remonte ensuite jusqu'aux hautes cours (Conseil d'État et Cour de cassation) qui disposent de 3 mois pour soit s'opposer à la demande, soit y donner suite c'est le renvoi préjudiciel Si la demande est validée, le Conseil constitutionnel dispose alors de 3 mois pour rendre sa décision (publiée au JO) Si la loi est jugée inconstitutionnelle, elle est abrogée mais par l'art 62, le Conseil constitutionnel peut moduler les effets de sa décision dans le temps afin de garantir une certaine cohérence du droit B. [...]
[...] Badinter alors président du Conseil constitutionnel échec des projets de révision lancés par F. Mitterrand en 1990 et 1993 initiée par N. Sarkozy en 2007 et soutenue par le comité Balladur et par J.- L. Debré (président du Conseil constitutionnel) concrétisée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la rédaction de l'art. 61-1 la France rejoint ainsi l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, etc, où le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception est permis II. [...]
[...] 74) c'est un élargissement très limité mais un élargissement tout de même, symptomatique de la montée en puissance du Conseil constitutionnel B. La nature du contrôle Le contrôle n'est pas systématique : le Conseil Constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir contrôle obligatoire pour les règlements des assemblées et pour les lois organiques (art ) contrôle facultatif pour les lois ordinaires (possibilité de saisine prévue par l'art et étendue à 60 parlementaires en 1974) pas de contrôle pour les lois référendaires car elles sont l'expression de la souveraineté nationale (décision du 6 novembre 1962) pas de contrôle pour les lois de révision constitutionnelle (décision du 26 mars 2003) Le contrôle préventif : après le vote de la loi (texte définitif) mais avant sa promulgation ce qui permet de garantir la stabilité des relations juridiques contrôle a priori les lois promulguées ne peuvent plus êtres discutées le contrôle ne peut s'appliquer aux lois votées avant 1958 possibilité d'un nouvel examen d'une loi promulguée mais dans des conditions extrêmement restrictives L'exception d'inconstitutionnalité : nécessité de contrôler les lois après promulgation car les défauts se révèlent généralement a posteriori d'abord imaginée en 1990 par R. [...]
[...] Ces nouveautés sont particulièrement sensibles dans son rôle de juge constitutionnel, et c'est ce qui nous intéresses ici. En effet, l'objectif est de voir dans quelles mesures peut- on parler d'un élargissement sensible des possibilités de saisine du Conseil constitutionnel entre 1958 et la situation actuelle. Dans un premier temps, il est intéressant d'étudier un peu la période qui va de 1958 à la fameuse révision constitutionnelle de 2008 en se penchant sur les modifications qu'a connu le droit de saisine mais aussi en détaillant quelque peu la nature même du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel. [...]
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