Longtemps interdit aux fonctionnaires au nom de l' « intérêt général » et du service public, mais surtout au nom d'un autre principe celui de la « continuité » du service qui a pour but d'éviter l' « état à éclipse », ce principe ayant pour conséquence l'effet non suspensif du recours contentieux des contrats administratifs, et permettant à l'administration de bénéficier de la théorie de l'imprévision dans l'exécution des contrats. Ce principe de continuité du service vise aussi à protéger les usagers du service public en leur faisant bénéficier d'un régime dérogatoire leur permettant de bénéficier des dits service tout le temps sans s'arrêter. Ce principe c'est longtemps opposé au droit de grève, le juge administratif ne l'ayant que très tardivement reconnue du fait du préambule de la constitution de 1946, droit devenu constitutionnel, et reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel.
Le CC dans sa décision du 25 juillet 1979 reconnaît comme ayant une valeur constitutionnelle le principe de continuité du service public : il vise à reconnaître l'importance constitutionnelle du service public qui ne doit pas être interrompu, comme étant une garantie fondamentale, comme le principe de continuité du service public. On peut donc se demander dans quelle mesure le conflit entre ces deux principes peut se réaliser, l'un tendant à empêcher l'application de l'autre. La tension entre un droit de grève, qui vise à arrêter le service public, afin de défendre les intérêts des fonctionnaires, avec une tension elle-même très grande relative à la continuité du service public, qui tend à limiter voir rendre caduc ce droit de grève pour la fonction publique.
Comment expliquer la tentative, ou la conciliation des deux principes constitutionnels de continuité du service public et celle du droit de grève ?
I. Le droit de grève est reconnu par le conseil constitutionnel et le CE sous réserve qu'il soit concilié avec la continuité du service public
II. Le droit de grève doit être encadré par le législateur et le pouvoir réglementaire en cas de carence du législateur afin de concilier les deux principes.
[...] Le principe de continuité principe continuellement reconnu jusqu'à devenir principe constitutionnel) 1. Le droit de grève n'a été que très tardivement reconnu comme un droit pour les fonctionnaires : Le JA a toujours considéré que l'intérêt général primait sur les intérêts des particuliers, la décision Winkell du Conseil d'Etat en 1905 affirme la primauté du service public et estime que la grève constitue un acte illicite justifiant la révocation des grévistes qui auraient fait un acte incompatible avec une continuité essentielle à la vie nationale (conclusion Tardieu). [...]
[...] Ainsi, c'est un contrôle au cas par cas qui s'impose Ainsi, ce contrôle au cas par cas semble a priori équilibré entre le respect du principe de continuité et celui du droit à la grève, car par son contrôle le juge administratif permet la conciliation délicate entre ces deux droits. Cependant du fait de ce contrôle au cas par cas du juge administratif, qui même s'il permet une souplesse nécessaire à l'administration, semble néanmoins montrer l'existence d'une insécurité juridique concernant ce droit de grève des fonctionnaires face au service minimum et aux réquisitions de l'administration. [...]
[...] L'arrêt Dehaene a reconnu un droit des fonctionnaires à la grève, même en l'absence de lois. Ainsi, dire qu'il n'y a pas de suspension du droit de grève en l'absence de réglementation ne signifie pas que le droit de grève peut s'exercer en l'absence de toute réglementation, ainsi afin d'éviter un Etat à éclipses (conclusion Gazier). Ainsi, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public il appartient donc au gouvernement en l'absence de toute réglementation de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, la nature et l'étendue des limitations Cette formulation a été reprise par la Cour de cassation. [...]
[...] Un droit de grève encadré par la loi 1. La constitution impose que droit de grève doit être encadré par la loi, afin de pouvoir concilier le principe de continuité) 2. Ainsi, le droit de grève doit être encadré) 3. Cependant, on peut constater dans de nombreux cas la carence du législateur) 1. La constitution de 1946 affirme l'existence d'un droit de grève, repris par l'article 34 de la Constitution de 1958 qui affirme le droit de grève s'exerce dans les lois qui le réglementent La grève est donc du ressort du législateur. [...]
[...] Ce qui permet de limiter certains aspects de la grève) 1. Deux jurisprudences permettent de savoir la possibilité de conciliation des deux principes en droit français. Dans sa célèbre décision du 25 juillet 1979, le Conseil Constitutionnel reconnaissait comme principe constitutionnel, le principe de continuité du service public en affirmant que la continuité du service public a le caractère d'un principe à valeur constitutionnelle Cette décision et cette reconnaissance du principe de continuité peuvent ainsi permettre de limiter le droit de grève dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'irruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays (Décision n°75-105). [...]
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