« L'usage de ce droit extrême serait périlleux, et j'hésiterais moi-même à l'exercer si, dans une circonstance critique, le pouvoir ne se sentait pas appuyé par le concours d'une assemblée modératrice » - message du Maréchal de Mac-Mahon à l'Assemblée nationale.
Le droit de dissolution correspond à la décision par laquelle le pouvoir exécutif met fin, avant le terme normal, au pouvoir d'une assemblée délibérante élue, afin d'organiser de nouvelles élections.
Une république est un régime politique dans lequel le chef de l'Etat est un président élu pour une certaine durée (7ans puis 5ans en France depuis 2000). Il s'agit ici de trois régimes qui s'étendent de 1875 à nos jours.
Ce sujet permet de s'interroger sur l'utilisation de cette prérogative du pouvoir exécutif, considérée depuis 1875 comme « radicalement incompatible avec les principes républicains » (Séance de l'Assemblée Nationale du 02/02/1875), puisque pour certains, elle ne peut trouver d'usage que dans régime monarchique. Comment cette prérogative trouve-t-elle alors un usage et une légitimité dans un régime républicain ?
C'est dans ce contexte de division, entre les partisans de la Monarchie et ceux de la République, que le droit de dissolution est adopté. En effet, suite aux élections provoquées par l'instauration d'un gouvernement de fait en septembre 1870, les royalistes remportent la majorité des sièges à la chambre des Députés (400 sièges sur 650). Ainsi, la commission constituante, majoritairement monarchique, ne perd pas l'espoir de se limiter à un texte provisoire destiné à organiser le septennat de Mac-Mahon, dans l'attente de la mort du Comte de Chambord, et de l'opportunité d'offrir au pays un prétendant plus présentable. Finalement, le doit de dissolution est intégré dans la loi fondamentale votée le 25 février 1875 (article 5), car pour les parlementaires, accorder ce droit au Chef de l'Etat, c'est consolider le régime républicain. Cette prérogative de l'exécutif sera ainsi reprise dans les constitutions suivantes.
Il s'agit à présent de s'interroger, à la lumière des éléments précédents, sur les dispositions de mise en œuvre et sur l'usage de ce droit de dissolution. Pourquoi cette prérogative personnelle du Chef de l'Etat a-t-elle été pendant si longtemps inutilisée et difficile à mettre en œuvre, alors que dès 1958 elle apparaît comme une arme reconnue et vois sa mise en œuvre facilitée ?
Intéressons nous tout d'abord à l'étude du droit de dissolution sous les IIIe et IVe Républiques. Analysons, ensuite, sa reconnaissance sous la Ve République.
[...] C'est pourquoi la dissolution serait fort difficile à expliquer dans le cadre d'un régime présidentiel. Dans le régime actuel, la dissolution est, la principale issue constitutionnelle au risque de blocage des institutions résultant notamment d'un désaccord entre le Président et la majorité. Ensuite, c'est une arme pour le Chef de l'Etat lorsqu'il est personnellement mis en cause (dissolution du 6 octobre 1962). Mais c'est aussi une arme pour sortir d'une crise plus sociale qu'institutionnelle (1968), en donnant aux électeurs la possibilité d'exprimer la volonté populaire, et ainsi en faisant taire les minorités agissantes et en mettant fin aux désordres institutionnelles qu'il n'arrivait pas à résoudre. [...]
[...] Seule une dissolution fut prononcée le 2 décembre 1955 par E. FAURE, Président du Conseil, qui eût, en plus des conditions réunies, le courage de rompre avec le charme magique de la dissolution qui s'y attachait depuis le 16 mai 1877. Le droit de dissolution, mis en place pour renforcer les débuts de la IIIe République et lutter contre l'instabilité gouvernementale, ne pourra atteindre ses objectifs du fait de sa mise en œuvre difficile et du souvenir du malheureux 16 mai 1877. [...]
[...] Analysons, ensuite, sa reconnaissance sous la Ve République. I Le droit de dissolution, une prérogative inutilisée et difficile à mettre en œuvre Comme nous l'avons vu précédemment, le droit de dissolution a été accordé au Chef de l'Etat dès 1875. Cependant, par une mauvaise utilisation de Mac- Mahon en 1877, cette prérogative sera inutilisée durant toute la IIIe République. Elle ne fut utilisée qu'une seule fois sous la IVe République, du fait de sa mise en œuvre difficile. A La méfiance vis-à-vis du droit de dissolution, confirmée par l'erreur de 1877 Le droit de dissolution fait partie des prérogatives du Président dès le début de la IIIe République (article 5 de la Loi Fondamentale de 1875). [...]
[...] MILLERAND, Président de la République de 1923 à 1924, et DOUMERGUE, Président du Conseil et précédemment Président de la République, ont envisagés de rendre la dissolution plus facile en faisant supprimer la nécessité de l'avis conforme du Sénat, mais rien n'a été dans ce sens, et ils ont été contraints à la démission. Le droit de dissolution sous la IVe, une procédure presque impossible à mettre en œuvre La IVe République est marquée par la volonté des constituants de combattre l'instabilité ministérielle, qui a été la cause de la chute de IIIe. [...]
[...] Il s'agit à présent de s'interroger, à la lumière des éléments précédents, sur les dispositions de mise en œuvre et sur l'usage de ce droit de dissolution. Pourquoi cette prérogative personnelle du Chef de l'Etat elle été pendant si longtemps inutilisée et difficile à mettre en œuvre, alors que dès 1958 elle apparaît comme une arme reconnue et vois sa mise en œuvre facilitée ? Intéressons nous tout d'abord à l'étude du droit de dissolution sous les IIIe et IVe Républiques. [...]
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