Dans son sens juridique, la corruption est un agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un avantage en vue d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte entrant dans le champ de ses fonctions. La corruption apparaît ainsi comme une violation grave du devoir de probité. Et c'est pourquoi elle était initialement un crime avant d'être correctionnalisée en 1943. La corruption apparaît également répondre à un schéma simple. Et c'est pourquoi, le Code Pénal de 1810 regroupait toutes les formes de corruption dans le seul article 177.
Cependant, devant la multiplication des scandales, le Législateur a voulu étendre la répression en prenant en compte toutes les hypothèses de corruption. Et l'on assiste aujourd'hui à un éclatement de la matière.
On a ainsi distingué entre l'agent actif et l'agent passif de la corruption, ce qui a abouti à dédoubler les délits.
On a créé, par la loi du 4 juillet 1889, venue répondre au retentissant scandale du trafic de décorations auquel avait participé le gendre du président de la République Grévy, le trafic d'influence. L'incrimination de corruption supposant un acte de la fonction, ou facilité par elle, il fallait permettre la sanction du simple abus d'influence.
On a enfin crée diverses incriminations selon la personne qui est corrompue. Il existe ainsi la corruption en matière médicale qui se trouve dans le Code de la Santé publique et qui interdit aux membres des professions médicales de recevoir des avantages d'entreprises fabriquant des produits pris en charge par la Sécurité Sociale, et qu'il ne faut pas confondre avec la corruption des membres des professions médicales (laquelle se trouve dans le Code Pénal). Il existe aussi la corruption de magistrats ou des personnes assimilées. Et il existe enfin, et c'est la plus remarquable, la corruption des dépositaires de l'autorité publique, fonctionnaires, élus ou mandatés. Initialement, circonscrite au cadre français, cette incrimination a ensuite été étendue, par la loi du 30 juin 2000, au cadre communautaire et international, suite à la transposition de la convention européenne du 26 mai 1997 et à la convention OCDE du 17 décembre 1999.
On aboutissait alors à un ensemble assez disparate. Ainsi, la corruption active de fonctionnaires étrangers existait, mais pas la corruption passive. Autre exemple : dans certains cas, il était nécessaire de prouver que le pacte corrupteur avait été conclu avant la prise de décision du corrompu, tandis que dans d'autres, ce don pouvait avoir été donné « à tout moment ».
Avec la loi du 13 novembre 2007 relative à la corruption, le législateur, pour améliorer la lutte contre la corruption suite à la signature de conventions (Conseil de l'Europe, 27 janvier 1999 et ONU Conventions de Palerme (15 novembre 2000) et de Mérida ( 31 octobre 2003)), a tenté de systématiser les incriminations et a accru leurs répressions.
Le champ de la corruption et du trafic d'influence se caractérise donc par son extension et la diversité des hypothèses qu'il traite, en même temps que par l'unité qu'il retrouve dans la sévérité de sa répression.
[...] - Dans le cas du trafic d'influence, le particulier vise l'utilisation de son influence, par l'agent public pour obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Comme c'est le moyen qui est réprimé et que le mobile est indifférent, le fait que la décision soit légitime ou inutile ne compte pas délit du corrupteur qui s'adresse à un simple particulier 433-2CP Il s'agit là de réprimer toutes les formes de trafic d'influence passant par l'intermédiaire d'un particulier. Le but est donc toujours le même i.e. [...]
[...] Il existe ainsi la corruption en matière médicale qui se trouve dans le Code de la Santé publique et qui interdit aux membres des professions médicales de recevoir des avantages d'entreprises fabriquant des produits pris en charge par la Sécurité Sociale, et qu'il ne faut pas confondre avec la corruption des membres des professions médicales (laquelle se trouve dans le Code Pénal). Il existe aussi la corruption de magistrats ou des personnes assimilées. Et il existe enfin, et c'est la plus remarquable, la corruption des dépositaires de l'autorité publique, fonctionnaires, élus ou mandatés. [...]
[...] Une répression unifiée autour de sa sévérité Les sanctions 1. les peines principales La répression est modulée selon la fonction du corrompu : o La corruption de salarié, active comme passive, est punie de 2 ans de prison et de euros d'amende o La corruption d'un membre d'une profession médicale, active comme passive, est punie de 5 ans et de euros d'amende. o La corruption active et le trafic d'influence d'un particulier sont aussi passibles de 5 ans et de euros d'amende. [...]
[...] o Plus particulièrement, l'article 706-1 CPP (loi du 30 juin 2000), déclare compétents, pour la corruption et le trafic d'influence commis dans un cadre d'extranéité, les magistrats parisiens (Parquet, Instruction et tribunal correctionnel). Ils exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. o Enfin, selon l'article 704 CPP, les affaires de corruption et de trafic d'influence complexes ne sont traitées que par certains TGI, nommés par décret, dans le cadre de chaque cour d'appel, et plus particulièrement, elles ne sont traitées que par certains magistrats. [...]
[...] La corruption apparaît ainsi comme une violation grave du devoir de probité. Et c'est pourquoi elle était initialement un crime avant d'être correctionnalisée en 1943. La corruption apparaît également répondre à un schéma simple. Et c'est pourquoi le Code Pénal de 1810 regroupait toutes les formes de corruption dans le seul article 177. Cependant, devant la multiplication des scandales, le Législateur a voulu étendre la répression en prenant en compte toutes les hypothèses de corruption. Et l'on assiste aujourd'hui à un éclatement de la matière. [...]
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