La révolte des Parlements de justice sous l'Ancien Régime a fait naître en France une crainte du « gouvernement des juges », c'est à dire d'un pouvoir judiciaire capable de s'immiscer dans les affaires de l'État. Cette méfiance a entravé la mise en place d'un État de droit, en conduisant à une marginalisation de la justice dans le contrôle des lois et des actes administratifs au regard des textes fondateurs.
[...] Ce culte de la loi est un problème majeur ; en effet, ce n'est pas parce que le Parlement est le représentant du peuple que toute loi qu'il adopte est démocratique. C'est seulement la Constitution de 1958 qui crée un Conseil Constitutionnel et celui-ci n'est, jusqu'à la décision du 16 juillet 1971, qu'un chien de garde de l'exécutif que l'opposition ne peut pas saisir. De plus, il faut attendre 1974 pour qu'il puisse effectuer un contrôle au regard des textes fondateurs de la République, mentionnés dans le préambule de la Constitution et formant ce qui a pris le nom de bloc de constitutionnalité En 2008, l'introduction par la question prioritaire de constitutionnalité d'un contrôle a posteriori et par voie d'exception consacre le rôle du Conseil Constitutionnel. [...]
[...] En 1766, le Parlement décide qu'il peut regarder toute loi abusive comme non existante de la même façon qu'aujourd'hui le Conseil Constitutionnel peut faire disparaître de l'ordonnancement juridique une loi inconstitutionnelle. Le roi réprouve ce rejet de l'absolutisme et tente de limiter l'usage des remontrances en utilisant les procédures prévues par l'Ordonnance de Moulin de 1516: les lettres de jussion et les lits de justice. En 1718, le régent déclare que l'enregistrement est un acte d'obéissance indispensable et souhaite réduire les Parlements à de simples dépositaires des lois royales, et en 1766, Louis XV, rappelle sa conception d'un pouvoir législatif sans dépendance et sans partage lors de la séance de flagellation Afin de mettre fin au contre-pouvoir législatif, il nomme Maupéou chancelier de justice et décide de supprimer les cours souveraines et la vénalité des charges des magistrats. [...]
[...] Quelles ont été les conséquences de la révolte des Parlements de justice pour l'histoire juridique française et la construction de l'Etat de droit ? La révolte des Parlements de justice sous l'Ancien Régime a fait naître en France une crainte du gouvernement des juges c'est à dire d'un pouvoir judiciaire capable de s'immiscer dans les affaires de l'État. Cette méfiance a entravé la mise en place d'un État de droit, en conduisant à une marginalisation de la justice dans le contrôle des lois et des actes administratifs au regard des textes fondateurs. [...]
[...] L'opinion publique devient hostile aux Parlements, ce qui entraine leur disparition pendant la Révolution, ainsi qu'une méfiance généralisée concernant le rôle du juge. II. Une longue période de retrait du juge français dans le contrôle de l'administration et de la loi Le contrôle de l'administration pâtit immédiatement de cet événement. Dans la loi d'août 1790, les révolutionnaires décident que les fonctions judiciaires sont toujours distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives L'administration, considérée comme commise, c'est à dire présente uniquement pour exécuter les lois souveraines, est donc placé hors de tout contrôle du juge et peut agir selon son bon vouloir. [...]
[...] Mais c'est seulement sous la IIIe République que son rôle de véritable juge de l'Etat (Jean Picq) est consacré. Au départ, l'Assemblée est divisée entre ceux qui refusent le contrôle de l'Etat par le juge et ceux qui veulent le rendre justiciable sans pour autant le mettre au greffe (Gambetta). Finalement, la loi de 1872 recrée le Conseil d'Etat et marque le passage de la justice retenue à la justice déléguée et ouvre le recours pour excès de pouvoir. Progressivement la jurisprudence réduit les actes de gouvernement ; c'est le début d'un droit prétorien administratif qui peut censurer tout acte réglementaire, violant une liberté publique, sans être justifié par l'intérêt général. [...]
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