Nous pouvons qualifier la démocratie française de libérale dans la mesure où le système politique est limité par les droits et libertés individuelles. Ces limites sont posées par la Constitution de la Ve République. Elle est l'acte qui possède la plus haute autorité et c'est à ce titre que des procédures sont prévues pour la faire respecter. Le système juridique est composé d'un ensemble organisé de règles et de normes qui régissent notre société. Cependant, toutes ne se situent pas au même niveau : les règles supérieures commandant aux dispositions inférieures.
Or une telle conception du droit suppose une « Grundnorm » (une norme-mère). Rapidement s'est alors posée la question de l'existence d'un droit naturel non codifié, c'est-à-dire d'un droit inhérent à la personne humaine qui pourrait entrer en conflit avec le droit créé par l'État. Ce problème a rapidement été écarté étant donné que l'on estime que « les normes constitutionnelles sont ancrées dans un système de valeurs auxquelles elles donnent valeur juridique » (Ardant, et al., 2009 p. 96).
Ce système de valeurs est composé de droits et de libertés fondamentales qui représentent juridiquement l'ensemble des droits subjectifs primordiaux pour l'individu. Dans un État de droit démocratique, ces prérogatives sont respectées. C'est à cette fin que le constituant de 1958 a entouré la Constitution, garante des droits et des libertés fondamentales, de protections visant à empêcher sa violation. Le Conseil constitutionnel, organe ayant pour but de contrôler les actes du législateur, représente donc l'arme de défense de la Constitution. Toute loi inconstitutionnelle doit pouvoir être écartée afin de garantir le respect de la norme-mère. Cependant, cette conception a mis longtemps à s'imposer.
En effet, le mythe de la loi est ancré dans les mœurs des Français. « Il apparaît comme intolérable que les décisions du Parlement, exprimant la volonté de la Nation, puissent être contrôlées par un organe qui lui soit extérieur » (Ardant, et al., 2009 p. 100). S'ajoute à cela la méfiance à l'égard du pouvoir judiciaire qui trouve son explication dans le comportant des Parlements d'Ancien Régime. Or l'échec des précédentes Constitutions a mis en évidence les inconvénients de l'absence du contrôle de constitutionnalité.
À maintes reprises le législateur a violé impunément la Constitution en vigueur ce qui a manifestement contribué à la chute des précédents régimes. Après avoir soulevé tant de questions, il est opportun de se demander quelle est la place du Conseil constitutionnel au sein de la Ve République. On s'intéressera particulièrement à son rôle d'organe protecteur des droits et des libertés du citoyen.
[...] Le juge constitutionnel n'hésite donc pas à tirer toutes les implications des droits et libertés constitutionnellement reconnus. Il peut préciser le contenu et la portée des droits et des libertés étant donné qu'il détient un pouvoir d'interprétation des normes. Ainsi l'article 8 de la DDHC qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée est réinterprété extensivement par le juge constitutionnel qui souligne que cet article ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais [qu'il] s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition (nº 82-155 DC du 30 déc Rec. [...]
[...] - Paris : [s.n.] Qu'est-ce que la "question prioritaire de constitutionnalité" ? [En ligne] / aut. Roger Patrick Le Monde. - 1 mars 2010. - 2 avril 2010. - http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/03/01/qu-est-ce-que-la-question- prioritaire-de-constitutionnalite_1312807_3224.html. Sénat - Les fiches techniques - Le contrôle de constitutionnalité des lois [En ligne] / aut. Sénat Le Sénat. - 23 mars 2010. http://www.senat.fr/role/fiche/controle_constit.html. Texte intégral de la Constitution de 1958 [Livre] / aut. Les constituants. [...]
[...] 15) (Le Conseil Constitutionnel p. 5). Au sujet de l'article 9 disposant que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi le juge constitutionnel en a déduit [un empêchement du] régime de garde à vue pour les mineurs de treize ans sans que le législateur ait prévu un âge au dessous duquel ce régime est trop rigoureux (nº 93-326 DC août 1993, Rec. [...]
[...] Au sujet de la portée des droits fondamentaux, le Conseil dans sa décision nº 89-269 DC du 22 janvier 1990 a affirmé que ces derniers ne sont pas réservés exclusivement aux nationaux mais également aux étrangers. Ce faisant le juge constitutionnel a élargi la portée des droits et des libertés. Il existe une multitude de décisions qui sont orientées dans ce sens. Parmi celles-ci on retrouve l'établissement de limites au pouvoir du législateur d'abroger des dispositions antérieures. Le pouvoir d'abrogation ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel (cf. décision nº 86-210 DC du 29 juillet 1986, Rec. p. 110) (Le Conseil Constitutionnel p. 8). [...]
[...] Autorité de la décision Les décisions du Conseil ne sont d'ailleurs pas susceptibles de recours (sauf erreur matérielle). Elles s'imposent au Président, au Parlement, au gouvernement, aux administrations comme au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Dans ce premier volet nous avons présenté l'institution dans son intégralité tout en prenant soin de décrire l'ensemble de la procédure du contrôle de constitutionnalité. Cette démarche s'avère extrêmement importante étant donné qu'elle permet de comprendre de quelle façon le Conseil constitutionnel s'est hissé au titre de protecteur des droits et des libertés du citoyen. [...]
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