La notion de sécurité collective a été empruntée par la Charte au Pacte de la Société des Nations (SDN) dont elle s'est efforcée de corriger les imperfections. Tout conflit ou toute menace de conflit international, même localisé, est susceptible de dégénérer en menace ou rupture de la paix à l'échelle mondiale. La Charte a donc établi une sorte de contrat social international, aux termes duquel chaque Etat membre doit renoncer à l'usage de la force dans ses relations avec les autres Etats (art. 2, § 4) et reconnaître au Conseil de sécurité les moyens d'assurer efficacement sa mission de police internationale. Ainsi, le chapitre VII intitulé « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » confère au Conseil de sécurité (CS) une série de compétences, dont toutes ne sont pas établies sans ambiguïté (cf. l'art. 40). L'Assemblée générale n'est pas dépourvue de compétence au terme du chapitre IV pour « discuter de toutes questions se rattachant au maintien de la paix » dont elle aurait été saisie (art.11, § 2). Elle peut même recommander les mesures propres à assurer le maintien de la paix. Mais c'est le Conseil qui est investi de la gamme des compétences énoncées au chapitre VII.
Il convient de s'intéresser au contenu de ce chapitre VII (I), avant d'en mesurer l'efficacité à la lumière des évènements de la scène internationale (II).
[...] Mais sa réalisation pose des problèmes. Certains Etats, dont la France et l'URSS, soulèvent ultérieurement le problème de sa légalité au regard des dispositions de la Charte, et refusent pour cette raison de payer leur contribution aux dépenses que sa mise en œuvre entraînait. Cependant, elle sera fréquemment utilisée pour contourner la paralysie du CS. sur le plan des opérations de maintien de la paix : incapables de mettre en place des mesures coercitives de maintien de la paix, les NU ont procédé à des opérations de maintien de la paix de caractère non coercitif, déclenchées en application de simples recommandations avec l'accord des Etats intéressés en vue de garantir un cessez-le-feu sur le terrain, selon les cas soit à l'initiative de l'AG (sur le fondement de la résolution 377) soit à l'initiative du CS lorsque les conditions politiques permettent son fonctionnement. [...]
[...] Le terme de sanctions est souvent employé par la presse comme par la doctrine, mais peu utilisé dans la pratique officielle du CS. En effet, les mesures coercitives n'ont pas un caractère pénal. En outre, elles ne visent pas à punir un ou plusieurs Etats pour avoir enfreint les principes de la Charte. Enfin, le CS a un pouvoir de police internationale : il n'est pas juge. Les dispositions suivantes du chapitre VII (notamment art.43 à 47) concernent en particulier les obligations des Etats membres pour permettre au CS de recourir à la force : mettre à disposition des forces armées (art. [...]
[...] Il convient de s'intéresser au contenu de ce chapitre VII avant d'en mesurer l'efficacité à la lumière des évènements de la scène internationale La nature des mesures autorisées par le chapitre VII 1 Le chapitre VII donne compétence au Conseil de sécurité pour mettre fin aux menaces contre la paix internationale 1 Le CS est compétent pour constater l'existence d'une telle situation Le CS constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix, ou d'un acte d'agression (art. 39). Cette constatation constitue une qualification juridique des faits. [...]
[...] L'article 53 de la Charte prévoit d'ailleurs qu' aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'accord du Conseil L'intervention américano-britannique en Irak à partir de mars 2003 a approfondi la crise de la sécurité collective et démontre paradoxalement le caractère incontournable des Nations Unies. Bibliographie Droit international public, P-M DUPUY, Précis Dalloz, 8ème édition, Paris Droit international public, J.COMBACAU, S. SUR, Montchrestien, Domat droit public, Paris Droit international public, E.DECAUX, O. [...]
[...] Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies La notion de sécurité collective a été empruntée par la Charte au Pacte de la Société des Nations (SDN) dont elle s'est efforcée de corriger les imperfections. Tout conflit ou toute menace de conflit international, même localisé, est susceptible de dégénérer en menace ou rupture de la paix à l'échelle mondiale. La Charte a donc établi une sorte de contrat social international, aux termes duquel chaque Etat membre doit renoncer à l'usage de la force dans ses relations avec les autres Etats (art et reconnaître au Conseil de sécurité les moyens d'assurer efficacement sa mission de police internationale. [...]
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