Le droit communautaire s'impose directement dans les systèmes juridiques des Etats membres sans qu'ils aient besoin de les transposer par une loi interne. La jurisprudence de la CJCE confirme ce principe, les traités constitutifs étant assez flous sur ce sujet. L'arrêt Van Gen en Loos, 5 février 1963 énonce que « la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats membres ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets ne sont pas seulement les Etats membres mais aussi leurs ressortissants ». Dans cette affaire, il s'agissait de la reconnaissance de l'effet direct des traités constitutifs (plus précisément de l'effet direct de l'article 12 TCE). L'effet direct est lié à la création de « droits subjectifs » puisque la norme communautaire engendre des droits et des obligations envers les particuliers.
[...] Les caractéristiques du droit communautaire L'ordre juridique communautaire est l'élément le plus intégré de la construction européenne. Quermonne Les traités communautaires ont institué un nouvel ordre juridique. Les caractéristiques essentielles de l'ordre juridique communautaire ainsi constitué sont en particulier sa primauté par rapport au droit des Etats membres ainsi que l'effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes CJCE, avis 1/91 du 14 décembre 1991 Les sources du droit communautaire Le droit communautaire primaire ou originaire : Il est composé des traités constitutifs et modificatifs, des accords et conventions, formant ainsi une charte constitutionnelle de base selon la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) dans un arrêt du 23 avril 1986 (Les Verts), une constitution au sens matériel. [...]
[...] En France le système est moniste à la différence de l'Allemagne ou de l'Italie où le système dualiste rendait problématique la reconnaissance de la primauté du droit communautaire. Celui-ci est toutefois différent du droit international classique, la vocation supranationale de l'Union au départ implique que droit communautaire l'emporte sur le droit interne. L'arrêt Costa c/ENEL juillet 1964 souligne cette spécificité du droit communautaire : à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres [ . [...]
[...] Les règlements sont souvent qualifiés de lois européennes au sens matériel. - La directive : elle est plus souple que le règlement, elle s'apparente à une loi-cadre L'article 249 stipule qu'elle lie tout Etat membre destinataire mais en pratique les directives s'adressent à tous les Etats membres et sont devenues un mode de législation communautaire, si bien que la CJCE les a qualifiées de modes de législation ou de réglementation indirecte (29 juin 1993, Gibraltar Conseil). Sa souplesse se trouve dans le fait qu'elle impose un résultat à atteindre dans un certain délai en laissant le choix des moyens. [...]
[...] En France la reconnaissance de la primauté du droit communautaire est tardive. C'est la Cour de Cassation qui reconnaît en premier par l'arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975, la primauté du TCE puis par un revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat se prononce dans ce sens avec l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989. Toutefois, par rapport aux normes constitutionnelles, la suprématie des engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle (Conseil d'Etat, arrêt Sarran octobre 1998, Cour de cassation, arrêt Fraisse 2 juin 2000). [...]
[...] Les autorités nationales ne peuvent pas prendre de mesures susceptibles d'y porter atteinte. Les directives nécessitent une mesure de transposition et une directive non ou incorrectement transposée peut être invoquée contre l'Etat fautif, à l'encontre de toute autorité publique. Une fois le délai de transposition expiré, la directive est invocable par les particuliers devant les juges nationaux, en faisant valoir leurs droits, même en l'absence de transposition. L'arrêt du 6 mai 1980, Commission/Belgique de la CJCE, énonce que dans le cas où un Etat membre aurait omis de prendre des mesures d'exécution requises, ou adopté des mesures non conformes à une directive, que la CJCE a reconnu le droit pour les justiciables d'invoquer en justice une directive à l'encontre d'un Etat membre défaillant et l'effet direct de la directive est bien résumé par l'arrêt Felicitas du15 juillet 1982, selon lequel directive correctement mise en œuvre, les effets atteignent directement les particuliers par l'intermédiaire des mesures d'application prises par l'Etat membre concerné ou encore [ ] les dispositions d'une décision du Conseil produisent un effet direct dans les relations entre les Etats membres et leurs justiciables, en ce sens qu'elles engendrent dans le chef des particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, dès lors que ces dispositions imposent aux E mb une obligation inconditionnelle et suffisamment nette et précise arrêt Kaeffer et Procacci décembre 1990. [...]
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