Il peut paraître étrange de s'intéresser sur le respect par le Canada du droit européen. En effet, hormis son chef d'Etat, le Canada est un Etat souverain et indépendant d'Amérique du Nord (Statut de Westminster, 1931 puis Loi Constitutionnelle de 1982) qui entretient avec les pays du continent européen des relations comme tout autre Etat du globe. Toutefois le Canada participe aux activités du Conseil de l'Europe, première organisation internationale paneuropéenne créée par le Traité du Londres du 5 mai 1949. Après en avoir fait la demande en février 1996, le Canada est admis comme membre observateur du Conseil de l'Europe le 3 avril 1996 . C'est ainsi que Ottawa assiste au Conseil des ministres de l'organisation européenne depuis le 28 mai 1996 et prend part aux discussions de l'Assemblée parlementaire depuis le 28 mai 1997 et participe activement aux diverses commissions et comités consultatifs . Au niveau juridique, cette participation en tant que membre observateur n'a que peu d'effet étant donné que seuls quelques accords sont ouverts à la signature pour les pays non membres de l'organisation (le Canada n'a effectivement signé et ratifié que deux conventions, celle sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et celle sur la lutte contre le dopage du 6 mars 1996 ). C'est en réalité plus au niveau symbolique que se situe la portée de cette participation car celle-ci présuppose une reconnaissance des travaux antérieurs du Conseil de l'Europe et une adhésion aux valeurs qui sont les siennes, telles que définies par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, source principale de la protection des droits de l'homme au niveau international en Europe.
Au niveau international, le Canada est très actif dans nombre d'organisations politiques, au premier rang desquelles l'Organisation des Nations Unies. Du fait de son histoire et de la situation actuelle qui en résulte, Ottawa est très présent sur les discussions portant sur le droit des minorités, et de facto sur les droits linguistiques qui ne sauraient en être séparés, comme cela est prouvé par la Charte canadienne des droits et libertés ajoutée à la Loi sur le Canada de 1982 sous le gouvernement Trudeau.
Il s'agit alors de s'interroger sur la situation juridique du Canada au regard des diverses dispositions conventionnelles internationales et européennes portant sur les droits des minorités linguistiques. On peut se demander si le Canada respecte l'intégralité des sources existantes, ou s'il en minimise ou au contraire augmente la portée. Le Canada étant un régime fédéral, la législation n'est pas la même selon les provinces, tout comme les minorités : selon la région envisagée, un individu appartenant à une minorité nationale pourra appartenir à une majorité provinciale (exemple : un francophone est « minoritaire » au sein de la fédération mais est « majoritaire » sur les bords du Saint-Laurent). Ainsi la minorité envisagée dans cette réflexion ne sera que linguistique et concernera principalement les locuteurs des deux langues principales, i.e. l'anglais et le français, et abordera également la thématique des langues autochtones, encore nombreuses sur le territoire canadien .
[...] Le Canada respecte le droit international et européen des minorités linguistiques Il peut paraître étrange de s'intéresser sur le respect par le Canada du droit européen. En effet, hormis son chef d'Etat, le Canada est un Etat souverain et indépendant d'Amérique du Nord (Statut de Westminster puis Loi Constitutionnelle de 1982) qui entretient avec les pays du continent européen des relations comme tout autre Etat du globe. Toutefois le Canada participe aux activités du Conseil de l'Europe, première organisation internationale paneuropéenne créée par le Traité du Londres du 5 mai 1949. [...]
[...] En somme le droit à pratiquer la langue minoritaire dans la sphère privée ne pose pas de problème en soi. Les difficultés surviennent lorsqu'il s'agit de déterminer d'une part les limites de ce qui est privé et d'autre part les conditions d'appartenance à la minorité La reconnaissance des minorités au Canada Pour rester dans le cadre de l'application de l'article 27 du Pacte onusien de 1966, la minorité a été définie comme étatique et non infra étatique (Ballantyne). C'est pourquoi l'article 27 ne saurait s'appliquer lorsqu'un individu appartenant à la majorité canadienne (anglophone) se trouve dans un territoire (Province) où il appartient de fait à une minorité par rapport à ce territoire. [...]
[...] En l'absence de contrainte, les services fédéraux, tant à Ottawa que dans les provinces, fonctionnaient dans leur grande majorité en anglais. Or, bien que les citoyens de la minorité soient attachés au fait que leurs représentants puissent s'exprimer dans la langue de leurs électeurs, l'essentiel de leurs rapports avec l'administration sont des relations de guichet Ainsi ce qui importe le plus au niveau pratique est l'établissement d'un bilinguisme ou tout du moins d'une adaptation des services administratifs fédéraux à la langue de la minorité là où celle ci est présente. [...]
[...] Nous aurions pu aborder d'autres aspects de la protection de la langue minoritaire, comme celui des médias par exemple. Néanmoins un des droits les plus importants est celui de l'enseignement : l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés a bouleversé la situation des minorités plus que tout autre texte normatif. Résolution 9 relative au statut d'observateur pour le Canada auprès du Conseil de l'Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 3 avril 1996 lors de la 562è réunion des Délégués des Ministres https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=549013&BackColorInternet=9999CC&BackCol orIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 http://www.pch.gc.ca/progs/ai-ia/rir-iro/am-asia/council_europe_f.cfm http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeStats.asp?PO=CAN&MA=999&CM=1 7&CL=FRE http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/peopleandsociety/lang/aborigin allanguages/1 Article 27 : Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. [...]
[...] Ce Pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976 (comme le prévoyait l'article 49, après la trente-cinquième ratification); le Canada l'a signé quelques semaines plus tard le 19 mai 1976. Il s'agit d'un droit individuel reconnu aux personnes appartenant à une minorité de pratiquer leur langue. C'est ce droit qui est reconnu dans la recommandation 1201 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui proposait en 1993 un protocole additionnel à la CEDH pour reconnaître le droit à l'expression dans la langue de son choix[6]. [...]
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