L'histoire des relations consulaires est ancienne. Comme la diplomatie européenne moderne, l'institution consulaire est née au Moyen Age, en Italie. En effet, pendant les croisades, les villes commerçantes telles Venise ou Gênes, envoyèrent des fonctionnaires chargés de veiller à la défense de leurs intérêts économiques et à ceux de leurs citoyens. Pratique ancienne qui donna lieu à de nombreuses conventions bilatérales, l'institution consulaire est ainsi à l'origine d'une véritable pratique coutumière, qui fut codifiée par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et entrée en vigueur en 1967. Cette dernière apparaît ainsi comme la dernière étape d'un long processus d'évolution historique.
Les relations consulaires, fortement liées aux relations diplomatiques, n'en sont pas moins distinctes, comme l'a souligné le juge international : « le déroulement sans entraves des relations consulaires, également nouées entre les peuples depuis des temps anciens, n'est est pas moins important que celui des relations diplomatiques. » . Il convient par là même de définir les relations consulaires en les distinguant des relations diplomatiques, et plus particulièrement la protection consulaire, par opposition à la protection diplomatique. Ainsi la protection consulaire se définit comme « le mécanisme qui permet de faire valoir et de défendre les droits des personnes physiques et morales d'un Etat à l'étranger. L'Etat ne fait dans ce cas pas valoir son propre droit, tel que quand il exerce la protection diplomatique, mais il assiste ses ressortissants connaissant des difficultés dans un pays étranger. » . La protection consulaire n'engage donc pas, contrairement à la protection diplomatique, la responsabilité d'un Etat auquel serait reproché le fait d'avoir enfreint une règle de Droit International Public. Les articles 5§a et 5§b de la Convention de Vienne sur les relations consulaires stipulent ainsi que les fonctions consulaires consistent à « protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites du droit international, » […] ; et de « prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi ». Il apparaît donc que, si la protection diplomatique intervient lors de différends interétatiques, a contrario, la protection consulaire relève des droits des individus.
La difficulté de la question concernant les bénéficiaires de la protection consulaire, c'est-à-dire les personnes pouvant se prévaloir de cette protection, réside ainsi dans la définition même du terme « ressortissant ». En effet, la jurisprudence s'est tantôt référée au ressortissant comme étant « une personne physique dont la situation juridique est déterminée par le lien personnel de nationalité qui les unit à l'Etat » , c'est-à-dire le ressortissant au sens strict de national ; tantôt au sens large : « l'expression ressortissant […], n'est pas restreinte aux nationaux d'un Etat, mais comprend également tous ceux qui, par quelque rapport juridique autre que la nationalité, relèvent d'un Etat » .
[...] Il convient ainsi de se demander en quoi la notion de nationalité, bien que première dans l'octroi de la protection consulaire, se voit relativisée. Ainsi nous verrons que si, à première vue, la nationalité apparaît comme un critère restrictif pour bénéficier de la protection consulaire ressortissant au sens strict) ; elle semble cependant être un critère relatif ressortissant au sens large) (II). I. Le lien de nationalité : critère impératif a l'octroi de la protection consulaire Le texte de la Convention de Vienne sur les relations consulaires stipule que les relations consulaires visent à protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales (art Il convient dès lors de définir le terme ressortissant Ainsi, les ressortissants d'un Etat sont les nationaux et personnes morales ayant la nationalité de l'Etat considéré En outre, on l'a vu, la jurisprudence précise que le ressortissant est une personne physique dont la situation juridique est déterminée par le lien personnel de personnalité qui les unit à l'Etat Le terme ressortissant doit ainsi s'entendre ici stricto sensu. [...]
[...] En effet, celui-ci peut refuser la protection consulaire proposée par l'Etat. Ainsi la protection consulaire apparaît comme un droit individuel. On peut citer l'exemple de Mr Zaccarias Moussaoui, inculpé pour les actes terroristes le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Détenu aux Etats Unis, il a refusé de bénéficier de la protection consulaire proposée par la France, lors de son arrestation le 16 août 2001. Ayant accepté une visite des autorités consulaires en juillet 2002, il n'a cependant pas renouvelé sa demande. [...]
[...] L'article 20 CE stipule ainsi que tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat Ainsi, ce n'est plus le critère de nationalité qui permet de bénéficier de la protection consulaire, mais bel et bien celui de citoyenneté européenne, qui se substitue au lien de nationalité. iii. Réfugiés et apatrides Les cas de réfugiés et apatrides représentent un problème complexe, et qui a pris des dimensions sans précédent depuis 1945. [...]
[...] Washington justifie ainsi le refus de leur accorder le statut de prisonniers de guerre par cette notion de combattants irréguliers, donc par là même leur dénie le droit à la protection consulaire. En outre, Washington a annoncé depuis peu son retrait d'un accord annexé à la Convention de Vienne sur le droit des étrangers emprisonnés. Dès lors, on peut parler, à l'instar de M. Weckel, de limbes juridiques produites par la guerre au terrorisme international puisque le statut de ces détenus est véritablement incertain. Une fois encore, les bénéficiaires de la protection consulaire se voient refuser cette assistance, à cause d'une législation étatique. [...]
[...] Ainsi, même si la règle de bonne foi est considérée par le juge international comme une règle cardinale du Droit International, les Etats ne la respecte pas toujours, au détriment, on l'a vu, des bénéficiaires de la protection consulaire Interprétations et législation de l'Etat de résidence : obstacles au bénéfice de la protection consulaire ? Selon l'article 2 de la Convention de Vienne: Les droits visés [ ] doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article. Ainsi, l'Etat, en tant que sujet souverain, conserve ses prérogatives en ce qui concerne la protection consulaire. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture