Le préfet est une des institutions les plus traditionnelles du système administratif français. Héritiers des intendants de justice, de police et de finances d'Ancien régime, les préfets de département ont été institués par la loi du 28 pluviôse an VIII. Ils ont par la suite traversé les XIXe et XXe siècles sans qu'aucun des changements de régime successifs ne remette en cause leur place dans l'organisation administrative. Au contraire, en 1964 ont été créés les préfets de région, préfets du département dans lequel se situe le chef-lieu de région. Ils n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur les autres préfets de la région, mais disposent depuis 1992 du pouvoir de fixer de grandes orientations à leur intention, auxquelles ces derniers sont tenus de se conformer. Ce panorama rapide de la diversité des fonctions et des membres du corps préfectoral ne serait pas complet si nous ne faisions pas mention des sous-préfets, membres du corps préfectoral chargés d'assister le préfet en occupant des emplois de direction à la préfecture de département ou en dirigeant un arrondissement.
Les préfets sont des autorités particulières : ils sont chargés de diriger les services déconcentrés de l'Etat dans leur ressort et d'assurer la coordination de l'action administrative, l'exécution des lois et le maintien de l'ordre public, mais ils sont également les représentants du gouvernement. En d'autres termes, ils incarnent et représentent l'Etat, mais également le gouvernement. L'article 72§6 de la Constitution traduit très bien le caractère hybride de leur fonction: “ dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. ”
Par conséquent, les préfets n'ont longtemps été considérés que comme des agents politiques du gouvernement, qui pouvait les nommer et les révoquer à son gré. Le caractère politique de leur mission a longtemps fait obstacle à leur intégration dans le mouvement de constitution des grands corps de la fonction publique, caractérisé par la formalisation de statuts régissant le déroulement de carrière. On comprend donc pourquoi le premier statut du corps préfectoral n‘a été adopté qu'en 1950 (décret du 19 juin 1950). Ce premier statut créait un cadre comprenant les préfets, les sous préfets et les chefs de cabinets de préfecture, et prévoyait les modalités d'avancement au sein de ce cadre. Le corps préfectoral a été scindé en deux lors de la réforme de 1964, avec l'adoption de deux décrets, qui constituent encore aujourd'hui le statut des corps des sous préfets (décret du 14 mars 1964) et des préfets (décret du 29 juillet 1964). Le corps préfectoral est donc l'assimilation de deux corps distincts : le corps des sous-préfets et celui des préfets. Ces textes statutaires, qui ont été modifiés à de nombreuses reprises mais demeurent en vigueur, sont complétés par des arrêtés ministériels précisant le régime de rémunération des préfets et sous préfets.
La fonction préfectorale n'est pas une fonction administrative comme les autres. Les préfets et sous-préfets sont en effet à la fois des autorités administratives et les représentants du gouvernement. Dans quelle mesure les statuts du corps préfectoral sont-ils adaptés à ce positionnement particulier ?
Le statut du corps préfectoral prévoit, comme tout texte statutaire, les principales modalités de déroulement de la carrière préfectorale. Toutefois, en raison du caractère particulier de la fonction, il se distingue radicalement du statut général de la fonction publique, par les moindres garanties qu'il offre aux membres du corps.
[...] Paris : Hachette OBERDORFF, Henri. Les institutions administratives. Paris : Sirey AUBY, Jean-Marie, AUBY, Jean-Bernard. Institutions administratives. Paris : Dalloz, 1996. [...]
[...] Ainsi, les statuts des deux corps préfectoraux permettent-il une grande diversité des profils des préfets et sous-préfets. Tous deux permettent, par exemple, d'intégrer des personnes non fonctionnaires, dans des proportions certes limitées. Mais les statuts fixent également de manière très précise les modalités de déroulement de la carrière préfectorale Les textes statutaires définissent également les modalités de déroulement de la carrière préfectorale Comme tous les textes statutaires, les décrets relatifs aux statuts des corps des préfets et des sous-préfets définissent préŽcisément les questions d'emploi, d'avancement et de rémunération. [...]
[...] Les préfets et sous-préfets sont en effet à la fois des autorités administratives et les représentants du gouvernement. Dans quelle mesure les statuts du corps préfectoral sont-ils adaptés à ce positionnement particulier ? Le statut du corps préfectoral prévoit, comme tout texte statutaire, les principales modalités de déroulement de la carrière préfectorale. Toutefois, en raison du caractère particulier de la fonction, il se distingue radicalement du statut général de la fonction publique, par les moindres garanties qu'il offre aux membres du corps. [...]
[...] Il prévoit en effet que les sous-préfets sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du premier ministre et du ministre de l'intérieur (article 2). Les articles 5 et 6 définissent les conditions d'accès au corps des sous-préfets : la règle générale, fixée à l'article est que ces derniers sont issus soit du corps des administrateurs civils (principalement du ministère de l'intérieur), soit d'autres corps recrutés par la voie de l'ENA (article 5). L'article 6 ouvre une autre voie d'accès, en prévoyant que peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 14% des emplois du corps, des membres d'un corps d'ingénieurs recrutés par la voie de Polytechnique (Corps des mines, des ponts, de l'ENSAE des magistrats, des officiers, des administrateurs territoriaux, des directeurs de services déconcentrés de l'Etat et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. [...]
[...] Le caractère sensible de la fonction justifie une autre originalité du statut, qui joue cette fois en faveur des préfets. Ces derniers peuvent en effet, depuis un décret du 4 septembre 1997, demander à béŽnéficier d'un congé spécial qui leur permet, sous condition d'âge et d'ancienneté, de quitter leurs fonctions et de prendre leur retraite à des conditions très avantageuses. Cette possibilité, qui s'apparente à une clause de conscience peut être utilisée notamment quand le préfet sent qu'il n'a plus la faveur du pouvoir politique, où quand une alternance lui pose des problèmes de conscience. [...]
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