Comme vous le savez, la France est devenue membre en 1951 puis 1957 des Communautés européennes (CECA, CEE, EURATOM); la création de l'Union Européenne à Maastricht a encore élargi le champ des compétences de l'autorité bruxelloise. C'est ainsi que depuis cinquante ans, le droit européen a fait son apparition, de nouvelles institutions se sont mises en place, et les législateurs nationaux ont dû s'y adapter. Par exemple, aujourd'hui, une règle appliquée en France sur six est d'origine communautaire, et plus de la moitié des nouveaux textes inclus dans la législation nationale chaque année provient de Bruxelles. Cette prégnance du droit communautaire au niveau national est désormais admise, et sa supériorité reconnue.
[...] C'est également au sein des Conventions qu'une véritable présence des Parlements nationaux se fait sentir au sommet de l'Europe. Cette formule a été créée en 1999 pour l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux, et a été reprise, d'après les souhaits des parlementaires européens, pour la rédaction du traité instaurant une Constitution pour l'Union européenne. Plus de la moitié des membres de cette Convention (56 sur 105) étaient des élus des Parlements nationaux. Cette dernière expérience n'a toutefois pas été si concluante, car le manque de concertation, la règle du consensus qui prévalait alors et leur sous-représentation au praesidium de cette Convention (ils n'étaient que deux) les ont empêchés d'affirmer nettement leurs positions au cours des débats. [...]
[...] Premièrement, le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. Les Etats-membres n'ont donc pas à interférer dans son application, son effet est direct et immédiat, tout comme la décision, obligatoire dans tous ses éléments mais qui elle, n'est adressée qu'à certains destinataires. C'est là qu'intervient la différence avec la directive, qui, elle, lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens Elle n'est donc pas applicable directement : le législateur national entre alors en jeu pour transposer la directive en règle de droit. [...]
[...] Il s'agit d'une volonté réaffirmée à Amsterdam, dans le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexée au traité : la règle est la compétence nationale, l'exception la compétence communautaire Comme nous l'avons vu, l'intervention du Parlement français se situe, lorsqu'il s'agit d'une directive, d'un avis, ou d'une recommandation, dans l'étape de la transposition, c'est-à-dire dans l'intégration de la norme communautaire au droit national. Source : SAURON J.L., L'application du droit de l'Union Européenne en France, La Documentation Française, coll. Réflexe Europe 2ème éd., Paris (p.49) Toutefois, le Parlement reste subordonné aux organes placés sous l'autorité du Premier ministre et chargés de cette transposition. [...]
[...] La légitimité de ce Conseil tient donc au fait que ces ministres sont responsables devant leur Parlement respectif. Ont donc été crées en 1979 (date de la mutation du Parlement européen) dans chacune des chambres du Parlement français une délégation de 36 membres en charge de ce contrôle, désignés à l'issue de chaque élection, dans le respect des forces politiques présentes. Elles se réunissent chacune 30 à 40 fois par an. Toute proposition d'acte communautaire de nature législative (au sens de l'article 34 de notre Constitution) leur est soumise, obligatoirement depuis 1992. [...]
[...] Une plus grande association du Parlement national apparaît alors comme une réponse appropriée. Cette volonté a notamment été affirmée à Bruxelles, et une nouvelle voie s'ouvre alors pour peut-être une meilleure coopération interparlementaire, pour un poids véritable de nos élus nationaux sur les institutions communautaires. Ainsi, le traité constitutionnel allait dans ce sens d'une plus grande participation des Parlements nationaux aux activités européennes : il proposait notamment de leur confier la responsabilité de veiller au respect du principe de subsidiarité, et de les associer plus étroitement au processus décisionnel. [...]
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