Le processus de centralisation et de monopolisation du pouvoir qui est à l'origine de l'État va être transcrit par le droit d'une manière différenciée suivant le poids des facteurs culturel, géographique, historique. Poussé à l'extrême, le processus originel conduit à un État unitaire dont la France est l'archétype. Cependant un État peut aussi reposer sur un principe d'unité moins omniprésent et obsessionnel ce qui donnera naissance à la forme de l'État composé comme l'État fédéral ou même à des composés d'États comme la Confédération.
I - L'ÉTAT UNITAIRE
La forme juridique la plus simple de l'État parce que la plus intégrée est celle de l'État unitaire. Ce dernier se caractérise par l'unité de sa structure politique (un seul gouvernement, un seul Parlement, un seul système juridictionnel) mais aussi par l'unicité de son ordonnancement juridique (un seul ordre juridique c'est-à-dire une seule pyramide des normes avec au sommet l'unique Constitution). Par ces deux éléments, l'État unitaire s'oppose à l'État fédéral. Cependant, l'État unitaire connaît plusieurs variantes que sont :
- l'État unitaire purement centralisé : dans ce cas, l'unité est à la fois politique et administrative. Il n'existe alors qu'une seule circonscription administrative correspondant au territoire national mais aussi un seul centre de décision, d'impulsion, d'animation et de gestion. Tout au plus peut-il exister des envoyés temporaires du pouvoir central dans la périphérie comme les « missi dominici » de Charlemagne ou des échelons territoriaux sans compétences propres et toujours soumis à la volonté du centre. Une telle solution n'est envisageable que pour de très petits États ; pour les autres, le risque est, selon la formule de Lamennais, « l'apoplexie au centre et la paralysie aux extrémités ». La France a bien connu durablement ce système sur lequel Montesquieu notait : « Il n'y a en France que Paris et des provinces éloignées, parce que Paris n'a pas encore eu le temps de les dévorer ». (...)
[...] A bien des égards, l'exemple espagnol nous approche d'une forme différente de l'État unitaire. Le tribunal constitutionnel espagnol n'a-t-il pas lui-même reconnu que l'autonomie régionale faisait de l'Espagne un État composé (sentence janvier 1982) ? II - LES GROUPEMENTS D'ÉTATS Les dynamiques de regroupements des États ne sont pas nouvelles historiquement ; le processus s'est cependant accéléré au XXème siècle avec une signification différente. L'accent est aujourd'hui moins mis sur la recherche de l'unité que traduisent le terme d'union ou le préfixe médiéval con que sur la prise en compte de la diversité et du pluralisme. [...]
[...] Il s'agit largement du fruit de l'histoire. La péninsule ibérique n'a pas connu un lent mouvement d'unification accéléré par un fort courant centralisateur. Au contraire, dès le Moyen Âge, les libertés locales sont reconnues. Certaines régions bénéficient de privilèges fueros qui vont perdurer. Ce n'est qu'au XVIIIème siècle avec l'arrivée des Bourbons qu'un processus centralisateur s'amorce renforcé par l'adoption d'un système à la française en 1833 (découpage territorial uniforme du pays en 50 provinces et en quelque communes). Mais la tradition quasi-fédérale est restée très forte notamment pendant la Ière et la IIème Républiques (1872-1874 et 1931-1939). [...]
[...] Il faut que les deux États aient les mêmes règles successorales de dévolution du pouvoir sinon l'union ne peut pas durer. Il a également pu arriver que l'union résulte d'un mariage (le mariage du Duc Ladislas de Jagellon avec la reine Hedwige en 1835 opéra l'union de la Lituanie et de la Pologne) ou d'une élection (le Prince Couza fut élu Hospodar de Moldavie et de Valachie en 1856). Les deux ordres juridiques restent complètement distincts : ainsi l'union personnelle entre la Belgique et le Congo au temps de la colonisation n'empêchait pas que la Belgique fut une monarchie parlementaire et le Congo une monarchie absolue. [...]
[...] Tout d'abord, l'article 149-1 fixe une liste de 32 matières relevant de la compétence exclusive de l'État (droit civil, droit pénal, droit du travail, droit commercial Ensuite, l'article 148-1 fixe une liste de 22 rubriques dévolues aux communautés autonomes du moins si chacune veut les exercer (sinon le droit étatique s'appliquera). Les autres matières non énumérées reviennent aux communautés si elles en revendiquent la compétence. L'État et les communautés autonomes ont un pouvoir législatif et la répartition entre les deux s'opère non pas selon le principe de hiérarchie mais selon le principe de compétence. [...]
[...] L'État fédéral implique donc une pluralité d'ordonnancements constitutionnels dont un le majeur prime sur tous les autres qui lui sont subordonnés. Pratiquement, les États souverains s'unissent pour abandonner une partie de leurs compétences au profit de la communauté. La notion d'État fédéral 1 - Philosophies du fédéralisme L'État fédéral est une structure institutionnelle, une réalisation politique et juridique qui s'inscrit dans un courant de pensée, un courant intellectuel : le fédéralisme. Ce courant a connu plusieurs variantes : - la racine philosophique commune se trouve chez Kant notamment dans le Projet de paix perpétuelle. [...]
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