Fonction ministérielle, pouvoir exécutif, Conseil des Ministres, pouvoir règlementaire, pouvoir de nomination
La définition que Gustave Flaubert donne dans son « Dictionnaire des idées reçues » du Ministre comme « Le dernier terme de la gloire humaine » explicitait déjà de façon élégante et ironique, l'ambigüité de la fonction d'un ministre, soumis et puissant à la fois. Issé au sommet de l'Etat de par sa qualité de membre du gouvernement le ministre n'est étymologiquement qu'un minus, minister, un serviteur, opposé au maitre le magister.
[...] ( Il est à noter que les prérogatives du PdR en matière d'actes administratifs ont été renforcées par la Jurisprudence du CE Meyet (10 sept 1992) qui juge qu'un décret délibéré en CdM alors meme que l'intervention du CdM n'était pas juridiquement obligatoire pourra être modifié que par un autre décret du PdR après nouvelle délibération du CdM. Le Conseil des Ministres au croisement du pouvoir monarchique et de l'inter-ministérialité Un Conseil Monarchique (Art Jean Massot, membre du Conseil d'Etat, a pu définir le Conseil des Ministres comme l'institution la plus clairement monarchique de la Ve République. Si le Gouvernement y assiste, c'est le Chef de l'Etat qui le préside. Selon l'interprétation coutumière de l'art C le Président fixe sa composition et arrête l'ordre du jour bien que sur proposition du Premier Ministre. [...]
[...] En revanche, les ministres peuvent édicter des circulaires destinés à leurs subordonnés. Le pouvoir hiérarchique intrinsèque à la qualité de Chef de Service du ministre a été reconnu par le CE le 7 février 1936 par sa jurisprudence Jamart qui reconnaît le pouvoir règlementaire du ministre pour l'organisation de ses services par des circulaires. Ce pouvoir ne peut toutefois être excercé que pour régir le fonctionnement intérieur de l'administration. Il ne peut en aucun cas fixer de nouvelles règles opposables aux administrés. [...]
[...] On notera que depuis la réforme constitutionnelle de 2008 les comm parlementaires sont davantage associés aux nominations. Les nominations obligatoires sont en revanche du seul ressort du Chef de l'Etat (il s'agit d'emplois des grands corps et des professeurs d'Universités) iii) La signature des actes règlementaires (Art al. 1er Aux termes de l'art 13, le PdR signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres Bien que, on le verra, le Premier Ministre ayant un pouvoir de délégation en faveur des autres ministres soit l'autorité de droit commun d'exercice du pouvoir règlementaire, le PdR possède un droit de regard concernant les actes administratifs (mesures générales et impersonnelles à caractère exécutoire) délibérés au sein du Conseil des Ministres qu'il préside. [...]
[...] Premièrement, un décret du PdR peut déléguer au PM la nomination pour des emplois civils et militaires auxuquels aucun texte supérieur ne réserve pas le pouvoir de nomination au PdR. Il s'agit par exemple de décrets portant statut d'établissement piblics dont la nomination du directeur est délégué au PM. On notera également qu'au sens de l'ordonnance du 28 novembre 1958, un texte législatif ou décret peut déléguer par mesure de simplification ou de déconcentration administrative le pouvoir de nomination à des ministres. [...]
[...] Ces dispositions sont entachées d'illégalité si elles fixent une règle nouvelle dont leur auter n'avait pas compétence. Elles sont également illégales lorsque l'interprétation qu'elles prescrivent meconnait le sens des dispositions législatives qu'elles entendaient expliciter( meme si elle est formulée sous couvert d'interprétation, une circulaire est donc soumise au contrôle du juge dès lors qu'elle présente un carac impératif. iii) La théorie des directives Ces pouvoirs restreints en matière règlementaires présentent plus d'un inconvénient dans des domaines où l'administration dispose d'une marge d'appréciation étendue. [...]
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