Etat, sujet originaire du droit international, statut d’Etat, fait étatique, formation des Etats, statut international d'Etat
Les conditions d'émergence du fait étatique ne suffisent pas toujours à aboutir à la formation d'un Etat ; lorsque c'est le cas le D.I confère à l'Etat un statut juridique international auquel s'ajoutent les prérogatives que les Etats s'accordent entre eux dans leurs ordres juridiques internes respectifs.
[...] - L'Etat a droit à l'absolu respect de son intégrité (cf. arrêt du détroit de Corfou 1949) - Egalité souveraine des Etats (cf. Charte de San Francisco : l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres b. Les relations diplomatiques Privilèges, exemptions et immunités font partie des attributs de la souveraineté ; droit de légation actif & passif, totalement discrétionnaire. IV. LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT Les compétences territoriales 1. L'exclusivité de la compétence territoriale Compétence de principe ; générale et indéterminée (pas de liste). [...]
[...] L'indépendance peut aussi se perdre par occupation/annexion (cf. défs de Jules Basdevant), mais si usage de la force pas reconnu par le D.I. CAS PRATIQUES : KOSOVO & PALESTINE] II. LA FORMATION DES ÉTATS Le principe de continuité de l'Etat 1. Rébellions et révolutions En principe les aléas politiques n'affectent pas le statut légal international d'un Etat ; en contrepartie, le principe de continuité impose que le nouveau pouvoir respecte les engagements contractés par l'ancien. S'il refuse (Russie17, Chine49), négociations et rapport de force avec les Etats tiers. [...]
[...] Le contenu du droit à l'indépendance Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes = parvenir à l'indépendance & choisir son statut politique. Ajd'hui c'est plus que ça : c'est aussi le droit à exercer une entière souveraineté sur les ressources naturelles, fixer librement les conditions de son développement. Souveraineté économique aussi donc (résolution 2625, 24/10/1970) ; d'où la justification des nationalisations au regard du D.I (à condition d'une juste rémunération). d. L'intangibilité des frontières coloniales Principe général du D.I ; obligation pour les Etats et juges internationaux de se référer aux frontières coloniales (principe romain du uti possidetis, ita possideatis comme vous avez possédé, vous continuerez à posséder cf. [...]
[...] Elle peut être implicite ou explicite. Peut aussi s'appliquer à un nv gvt d'un Etat déjà reconnu, à des belligérants (cf. Equateur & FARC), insurgés, gvt en exil, ou Nation non encore érigée en Etat (cf. Palestine reconnue par la majorité des Etats au monde). Les OIN peuvent aussi reconnaître un Etat en acceptant son adhésion ou par l'obtention d'un statut particulier (OLP à l'ONU 1974) Portée de l'acte de reconnaissance L'existence ou la disparition de l'Etat est une question de fait (Commission d'arbitrage pour l'ex-Yougoslavie, 29/11/1991) ; par csq la reconnaissance par les autres Etats n'est pas nécessaire ni pour s'affirmer en tant qu'Etat, ni pour jouir de ce statut en D.I. [...]
[...] Généralement ce sont des conventions ou l'ONU directement qui tranchent les différends Les successions d'Etats à l'égard de la responsabilité Normalement régies par la Convention de Vienne du 08/04/1983 mais n'est pas entrée en vigueur. Elle posait le principe de non-transmissibilité de la responsabilité, sauf si l'Etat successeur en décide autrement. Dans l'ordre international : interruption de la protection diplomatique. Dans l'ordre interne : perte des droits publics mais maintien des droits privés acquis (contesté par les Etats du Tiers-Monde ; contradiction avec la souveraineté économique). Pour la dette : très complexe, le règlement doit obéir à une solution équitable (en URSS, accord entre ex-Etats pour se partager le fardeau). III. [...]
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