L'Etat est une personne juridique et plus précisément une personne morale ; cette personne morale distincte des personnes physiques forme le ou les gouvernants. L'Etat se distingue alors des gouvernants. C'est un point important qui n'a pas toujours existé. Et de fait, si l'on étudie les sociétés traditionnelles, le pouvoir politique et juridique est attaché à une personne physique ; et ceci, parce que le pouvoir est exercé par celle-ci. Le pouvoir est transmissible à une autre personne physique.
Mais les choses évoluent au cours de l'histoire. Cette évolution qui traduit par une dissociation entre la personne physique qui détient le pouvoir et le pouvoir lui-même. On va peu à peu considérer que le pouvoir n'est pas attaché à une personne physique, mais à une entité qui lui est supérieure et qui se distingue d'elle. Cette entité est l'Etat.
L'aboutissement de l'évolution est qu'à un moment donné de l'histoire on va considérer que la personne physique gouvernante exerce le pouvoir politique détenu par l'Etat. De là on parle de personne morale. Cela explique qu'il y ait une continuité du pouvoir parce que le pouvoir n'étant plus lié à une personne physique, il n'est plus dépendant de la vie de cette personne. Les gouvernants, à ce stade, sont les organes de l'Etat.
[...] Comment sont exercées ces compétences? Par un organe unique qui agit au nom de la confédération. Cet organe est composé par des représentants des Etats membres nommés par eux-mêmes. Au fond, cet organe de la confédération s'apparente à une conférence d'ambassadeurs. Et l'une des particularités de la confédération est que les décisions sont prises à l'unanimité, la confédération ne peut jamais imposer une décision à l'un ou l'autre des Etats confédérés. La confédération n'est donc pas souveraine. Si donc à l'égard des compétences conférées à la confédération les Etats restent souverains, c'est que la confédération ne l'est pas. [...]
[...] Ce sont les compétences exercées par l'Etat fédéral et par les Etats fédérés. Cette expression de compétences concurrentes vient du droit allemand. L'article 74 de la loi fondamentale prévoit en effet un domaine de compétence législative concurrente et ce domaine est extrêmement vaste: 26 matières au total (du droit civil au droit pénal, de la question de la fécondation artificielle à la lutte contre la pollution, la procédure judiciaire, la prévoyance sociale ou encore le droit économique). De fait dans ces matières il est prévu que les länder ont le pouvoir de légiférer tant que la fédération n'a pas elle-même légiféré. [...]
[...] C'est ainsi que tout land dont la population dépasse les 2 millions d'habitants dispose de 4 voix. Le land qui compte plus de 6 millions d'habitants aura 5 voix et celui qui compte plus de 7 millions d'habitants en aura 6. prise en compte de la population et représentation inégalitaire des länder. Chaque représentant des länder dispose d'une voix. Il faut préciser que les délégués de chaque land doivent s'exprimer globalement, ils doivent tous voter dans le même sens. Il n'y a pas de liberté de vote de chaque délégué. [...]
[...] L'exécutif fédéral est le président de la République. Il va exécuter les lois fédérales sur l'ensemble du territoire de l'union. À côté de ce schéma classique on distingue une autre modalité de répartition des compétences exécutives: il se retrouve en Allemagne et consiste à confier l'exécution des lois fédérales non pas à l'exécutif fédéral mais aux Etats fédérés (article 83 de la loi fondamentale). Il nous dit que sauf dispositions contraires prévues pas la constitution les länder exécutent la loi fédérale à titre de compétence propre. [...]
[...] Il ne suffit pas que de nommer des principes, il faut poser des dispositions spécifiques qui permettent d'assurer ces principes. On prévoit dans ces Etats fédéraux une juridiction constitutionnelle. On confit au juge constitutionnel la fonction de veiller au respect de la Constitution fédérale. Aux Etats-Unis ce rôle revient à tous les juges alors qu'en Suisse il revient au tribunal fédéral. Le principe de séparation. Il découle de ce constat que dans les constitutions des Etats fédéraux, il y a les procédés d'une répartition des compétences entre d'une part l'Etat fédéral et d'autre part les Etats fédérés. [...]
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