Selon René Chapus, en doctrine et en jurisprudence, on désigne les membres de la fonction publique comme étant des agents publics. Cette expression s'applique à des personnels qu'on pourrait qualifier d'agents de droit public ou encore comme des agents unis à la personne publique employeur par un lien de droit public. Ces deux dernières expressions ont été posées par la jurisprudence.
Dans quelle mesure les fonctionnaires doivent être traités comme des citoyens ordinaires et bénéficier des mêmes droits et libertés ? En France ils ont été soumis à des régimes restrictifs qui en faisaient des « citoyens spéciaux » (Hauriou) dont certaines libertés étaient limitées par des sujétions. Depuis 1946, en dépit de l'évolution qui a conduit à rapprocher le statut des agents publics de celui des citoyens, les droits des agents publics connaissent encore des limitations particulières qui résultent des exigences d'intérêt général dont ils ont la charge d'assurer le service.
[...] Le devoir de réserve des agents publics Remarques préalables : Ce devoir est-il une faculté, une obligation ? En théorie, en pratique. Quels sont les fondements de ce devoir de réserve ? Quel en est le contenu ? Quelles sont les conditions de mise en œuvre de cette réserve ? Quelle définition des agents publics ? seulement les fonctionnaires ou aussi les contractuels de droit public ? [...]
[...] La problématique est la suivante : malgré un devoir d'obéissance largement affirmé du fonctionnaire à l'égard de l'Etat, n'y aurait-il pas des principes d'ordre religieux, moral ou éthique qui lui permettrait d'invoquer une clause de conscience pour lui autoriser la possibilité d'être délié de ses obligations envers l'Etat ? Le loyalisme et la loyauté de l'agent Le dévouement de l'agent public à l'intérêt public se manifeste par plusieurs obligations qui limitent l'exercice de certaines libertés. L'allégeance à l'Etat suppose un certain loyalisme ainsi que la loyauté de l'agent à l'égard de l'administration. [...]
[...] Toutefois cela n'empêche pas le fonctionnaire de manquer à son devoir de réserve. CAA Paris 21 mars 1996 Sako Aussi, le principe de loyalisme n'implique pas l'idée d'adhérer à la politique gouvernementale en cours, il correspond essentiellement à une conformité avec l'idéal républicain et démocratique. Le devoir de réserve Dans le cadre de cette obligation générale de loyalisme, l'obligation de réserve constitue sans doute l'un des éléments les plus caractéristiques du droit de la fonction publique. Ce devoir de réserve tient à la préoccupation d'éviter que le comportement des membres de la fonction publique [ ] porte atteinte à l'intérêt du service et crée des difficultés au sein même de l'administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés (R. [...]
[...] Mais si un chef de service refuse cette absence, l'agent ne pourra qu'obéir, il est subordonné au service. Le principe de neutralité des services publics impose qu'aucune distinction ne puisse être faite entre les usagers en raison de leur appartenance religieuse (CE 2 nov.1992 Khérouaa). Ce principe de neutralité religieuse s'impose aussi aux agents publics : il leur est interdit d'exprimer des opinions religieuses pendant l'exercice des fonctions. Cette prohibition vise le port de signes religieux (CE avis 3 mai 2000 Mlle Marteau). [...]
[...] Le loyalisme impose ainsi à l'agent le respect de l'ordre reçu et l'obligation d'adopter une attitude réservée à l'égard de l'action du gouvernement. La loyauté vise plutôt les rapports entre l'agent et ses collègues et son administration, elle implique une attitude personnelle de l'agent ainsi qu'une probité et une moralité naturelle. L'allégeance à l'Etat, garantie par les principes de loyalisme et de loyauté, impose un fort degré d'obéissance pour la satisfaction de l'intérêt général. Néanmoins l'ordre à exécuter doit toujours être légal. En cas de doute sur la légalité de l'instruction, il appartient à l'agent de faire preuve de discernement. [...]
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